Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 avril 2021

Date de Résolution21 avril 2021
JuridictionXV
Nature Arrêt

Conformément à l'article L1122-5, § 2, alinéa 3, du CWaDeL, le recours en réformation doit être introduit dans les huit jours de la notification de l'acte adopté lequel indique qu'il est déchu de plein droit de son mandat de conseiller communal, en application des alinéas 1er et 2 de cette disposition.

L'adage dies a quo non computatur est d'application générale, de telle sorte qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, il trouve à s'appliquer.

En vertu de l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, la requête doit notamment contenir l'objet de la demande ou du recours. Cette disposition est rendue applicable au recours en réformation, par l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'État statuant au contentieux de pleine juridiction. La partie requérante doit préciser, de la manière la plus détaillée possible et en tenant compte des informations qu'elle peut recueillir, l'objet de son recours. Il n'y a toutefois pas lieu de faire preuve d'un formalisme excessif, comme le rappelle la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts*. Il importe avant tout de s'assurer que, nonobstant les éventuelles erreurs matérielles et imprécisions contenues dans la requête, l'objet exact du recours a pu être déterminé, sans doute sérieux, par la partie adverse.

L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État est d'application de principe aux différents recours susceptibles d'être introduits devant le Conseil d'État. Selon cette disposition, " lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ". En exécution de la disposition précitée, a été adopté l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948. Concernant le recours en réformation (ou de pleine juridiction), l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 détermine les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'État statuant au contentieux de pleine juridiction. Le greffe du Conseil d'État a erronément communiqué un délai de dépôt du mémoire en réplique de 60 jours, alors qu'il est de 30 jours dans le...

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