Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 février 2021

Date de Résolution26 février 2021
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 249.925 du 26 février 2021

A. 221.992/XIII-7981

En cause : 1. DUMONT Fernand, 2. HAINAUX Jean-Claude, 3. GITS Richard, 4. DIAS Manuel,

ayant tous élu domicile chez

Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 a 1180 Bruxelles,

Partie intervenante :

la société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite le 18 avril 2017, Fernand Dumont, Jean-Claude Hainaux, Richard Gits et Manuel Dias demandent l’annulation de l’arrêté du ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 6 février 2017, octroyant un permis unique à la société anonyme (SA) Eneco Wind Belgium pour la construction et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes et une cabine de tête sur le territoire de la commune de Fauvillers, entre Strainchamps et Warnach.

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II. Procédure

2. Par une requête introduite le 3 juillet 2017, la SA Eneco Wind Belgium a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 20 juillet 2017.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 17 février 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2020.

Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. Les antécédents utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 235.809 du 20 septembre 2016. Il convient de s’y référer et d’ajouter les éléments suivants.

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4. Le 14 octobre 2016, le bureau d’études SGS dépose une troisième étude complémentaire d’évaluation des incidences.

Une nouvelle enquête publique est organisée sur le territoire des communes de Fauvillers et de Martelange du 8 novembre au 7 décembre 2016.

Les avis suivants sont rendus :

- le 3 novembre 2016, l’institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) émet différentes remarques sur le projet; - le 4 novembre 2016, avis favorable conditionnel du département de la nature et des forêts (D.N.F.); - le 8 novembre 2016, le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) signale qu’il ne donnera pas de nouvel avis; - le 18 novembre 2016, la direction des routes du Luxembourg indique n’avoir pas de remarque à formuler et se réfère à l’avis émis en 2014; - le 23 novembre 2016, la SA Elia émet différentes remarques; - le 24 novembre 2016, la commission régionale d’aménagement du territoire

(C.R.A.T.) réitère ses avis défavorables du 14 octobre 2010 et du 27 octobre 2011; - le 30 novembre 2016, avis défavorable de la commission consultative communale d’aménagement du territoire (C.C.A.T.M.) de Fauvillers; - le 7 décembre 2016, avis favorable conditionnel de la cellule Bruit; - le 13 décembre 2016, avis favorable du collège communal de Fauvillers sur le complément d’étude d’incidences; - le 15 décembre 2016, le collège communal de Martelange décide de ne pas émettre d’avis.

Le 1er décembre 2016, les fonctionnaires technique et délégué décident de proroger de 30 jours le délai dont ils disposent pour la transmission de leur rapport de synthèse. Celui-ci est transmis au ministre, le 5 janvier 2017. Il propose d’octroyer le permis unique sollicité.

Par un arrêté du 6 février 2017, le ministre délivre à la partie intervenante le permis unique sollicité sauf en ce qui concerne la construction et l’exploitation de l’éolienne n° 6. Il s’agit de l’acte attaqué.

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IV. Premier moyen

IV.1. Thèse des parties requérantes

5. Les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 1er, 35 et 127 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles D.1 à D.3, D.6, D.50, D.62 à D.74, R.53, R.57, R.72, R.81 et R.82 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2, 6, 45, 46, 57, 93 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des prescriptions littérales et graphiques du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 5 décembre 1984, de l’erreur dans les motifs et de l’excès de pouvoir.

Au regard du non-respect des affectations du plan de secteur et des conditions d’applications de l’article 127, § 1er, du CWATUP et rappelant la motivation du permis en ce qui concerne le potentiel éolien du parc, ils font valoir que le complément d’étude d’incidences sur l’environnement déposé en octobre 2016 ne permet pas de valider ou d’invalider le potentiel éolien ni dans le chef de l’autorité compétente, ni dans le chef du tiers intéressé en manière telle que le motif déterminant de l’octroi de la dérogation au plan de secteur n’est pas établi.

  1. Dans les développements du moyen, ils exposent qu’il ressort de l’avis du fonctionnaire délégué et de la motivation de l’acte attaqué que le critère retenu pour justifier l’écart au plan de secteur est le bon potentiel du parc, soit un « productible supérieur à 4,3 MW/an », que « l’appréciation du potentiel éolien a été effectuée au regard du complément d’étude d’incidences sur l’environnement déposé en octobre 2016 », et que celui-ci se réfère à son annexe 5, intitulée « Étude du potentiel éolien réalisé par Tractebel Engineering » et consistant en une note technique « Parc éolien de Fauvillers – Estimation du productible avec bridage cumulé – CS 2014/CG 2002 » réalisée par le bureau Tractebel Engineering le 6 août 2016 qui, « sur tous les paramètres sensibles de la méthodologie suivie », se réfère à une méthodologie, reprise dans une autre note technique qui n’est cependant pas jointe à l’étude d’incidences.

    Ils observent qu’il en est ainsi pour la détermination de « la production nette d’énergie attendue », du « climat de vent local du site », pour le calcul des « turbulences induites », celui des « productions brutes pour chaque éolienne et pour

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    l’ensemble du site » ou encore pour l’évaluation des « niveaux d’incertitude ». Ils concluent que, « [la] note méthodologique [n’étant] pas jointe à l’étude d’incidences ni reproduite dans celle-ci [...] les résultats de l’estimation effectuée ne sont ni validables ni falsifiables par les tiers intéressés ou l’autorité compétente ».

  2. Ils ajoutent que lors de l’enquête publique ou dans les recours introduits, les réclamants avaient produit une analyse alternative du productible qui a précisément été rejetée par le fonctionnaire technique compétent sur recours sur la base de l’estimation du productible effectuée par Tractebel Engineering et que le caractère non probant de l’annexe 5 est confirmé par le fait que, le 2 mars 2017, le bénéficiaire du permis a lui-même introduit une demande de permis d’urbanisme pour la « construction d’un mât temporaire de mesure du vent ». Ils soulignent également l’importance de la « scientificité » d’une étude d’incidences sur l’environnement, gage de sa qualité, dont les résultats doivent pouvoir être « falsifiables ».

    Ils concluent que « le critère avancé pour la dérogation au plan de secteur n’est dès lors pas justifié ».

  3. Dans leur dernier mémoire, ils font valoir que les informations en cause font partie d’un dossier de demande de permis unique soumis à évaluation des incidences sur l’environnement et que cela implique que les informations pertinentes recueillies dans ce cadre soient mises à la disposition du public concerné et que l’autorité compétente puisse les apprécier, en pleine connaissance de cause, de même que les incidences du projet sur l’environnement. Ils rappellent l’importance que la Cour de justice de l’Union européenne attache à l’exigence de qualité des procédures mises en place.

    Ils estiment qu’en l’espèce, l’une des informations fondamentales de l’étude porte précisément sur le productible puisque la dérogation sollicitée est essentiellement motivée au vu de celui-ci et que le calcul du productible, l’évaluation du potentiel éolien et le fondement de la dérogation ne sont ni vérifiables, ni critiquables tant par l’autorité compétente que par le public concerné, à défaut d’avoir annexé la note méthodologique litigieuse au dossier de demande. Ils concèdent que l’auteur de l’étude d’incidences agréé ne doit pas nécessairement réaliser lui-même l’ensemble des prestations d’étude mais ils font valoir qu’en tant qu’ils font partie de l’étude d’incidences, tous les documents utilisés comme sources d’informations doivent faire partie de la demande.

    Ils précisent qu’il ne s’agit pas d’une critique technique d’une modélisation effectuée et dûment justifiée mais d’une critique de l’absence de la

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    note méthodologique qui ne permet pas de vérifier si l’appréciation du chargé...

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