Décision judiciaire de Raad van State, 22 décembre 2020

Date de Résolution22 décembre 2020
JuridictionSchorsing UDN
Nature Algemene vergadering

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A R R Ê T

n° 249.314 du 22 décembre 2020

  1. 232.469/AG-149

En cause : 1. Hugues PARMENTIER, 2. Hadelin DE LOVINFOSSE, 3. William Chaker BARHOUMI, 4. Irène DE PAHLEN, ayant élu domicile chez

Mes Jacquelin d’OULTREMONT et Emmanuel ANTOINE, avocats, boulevard du Souverain 100 1170 Bruxelles,

contre :

l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur,

ayant élu domicile chez

Mes Nicolas BONBLED, Camila DUPRET-TORRES et Dolorès SERAFIN, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 15 décembre 2020, Hugues PARMENTIER, Hadelin DE LOVINFOSSE, William Chaker BARHOUMI et Irène DE PAHLEN demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « l’arrêté ministériel du 11 décembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et à titre provisoire, de condamner la partie adverse à prendre des mesures dans les plus brefs délais afin que l’article 15, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 fixe un nombre maximum de personnes exerçant l’exercice collectif du culte ou de l’assistance morale non confessionnelle au sein des lieux de cultes et d’assistance morale non confessionnelle en fonction du nombre de mètres carrés disponibles au sein de ces lieux ».

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II. Procédure

Le 15 décembre 2020, l’affaire a été soumise au Premier Président du Conseil d’État.

Par une ordonnance du 16 décembre 2020, le Premier Président a renvoyé l’affaire devant l’assemblée générale de la section du contentieux administratif.

Les parties ont été convoquées à l’audience de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif, qui s’est tenue le 18 décembre 2020.

La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.

Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport.

Mes Jacquelin d’Oultremont et Emmanuel Antoine, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La Belgique est confrontée à la pandémie liée au coronavirus COVID-19 depuis le mois de mars 2020. Le 13 mars 2020, le ministre de l’Intérieur a adopté un premier arrêté ministériel ‘portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19’. Entre le 14 mars et le 8 juin 2020, l’exercice collectif du culte et de l’assistance morale non confessionnelle ont été interdits dans le contexte de la première vague de la pandémie.

2. Le 5 juin 2020, le même ministre prend un nouvel arrêté ministériel qui autorise, dès le 8 juin 2020, l’exercice collectif du culte et de l’assistance morale

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non confessionnelle, dans le respect de certains mesures sanitaires, au vu des chiffres qui démontrent une amélioration de la situation sanitaire.

  1. Le 30 juin 2020, un nouvel arrêté ministériel est adopté et modifié par un arrêté ministériel du 24 juillet 2020, et précise en son article 11, en ce qui concerne l’exercice du culte, qu’« un maximum de 200 personnes jusqu’au 31 juillet 2020 inclus et de 400 personnes à partir du 1er août 2020 peut assister aux activités suivantes : […] 3° l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle, ainsi que les activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnelle, dans le respect des règles prévues à l’article 14 ».

    Cet article 14 mentionne ce qui suit :

    Sont autorisés, l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophiquenon-confessionnel, ainsi que les visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle.

    Les organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes :

    1° le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit ; 2° le respect du nombre maximum, fixé au préalable, de personnes par bâtiment, avec un maximum de 200 personnes par bâtiment jusqu’au 31 juillet 2020 inclus et de 400 personnes à partir du 1er août 2020 ; 3° l’interdiction de contacts physiques entre personnes et d’objets par plusieurs participants ; 4° la mise à disposition, à l’entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l’hygiène des mains

    .

  2. La situation sanitaire étant à nouveau préoccupante, le 18 octobre 2020, intervient un nouvel arrêté ministériel dont l’article 20 autorise l’exercice collectif du culte et de l’assistance morale non confessionnelle en fixant un nombre maximum de 40 personnes par bâtiment et en respectant certaines mesures sanitaires.

  3. La Belgique étant confrontée à une deuxième vague de la pandémie, un nouvel arrêté ministériel est adopté le 28 octobre 2020 portant des mesures

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    d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dont l’article 17 dispose comme suit :

    Sont autorisés, l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophiquenon-confessionnelle, ainsi que les visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle.

    Les organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes :

    1° le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit; 2° le respect du nombre maximum de 40 personnes dans un même espace, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non compris; 3° l’interdiction de contacts physiques entre personnes et d’objets par plusieurs participants; 4° la mise à disposition, à l’entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l’hygiène des mains

    .

  4. Le 1er novembre 2020 est pris un arrêté ministériel modifiant celui du 28 octobre 2020, entrant en vigueur le 2 novembre suivant, qui interdit l’exercice collectif du culte ou de l’assistance morale non confessionnelle.

    L’article 17 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 tel que modifié par l’article 10 de l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 est libellé comme il suit :

    L’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophique nonconfessionnelle sont interdits, à l’exception :

    - des cultes et de l’assistance morale non confessionnelle visées à l’article 15, §§ 3 et 4; - des cultes et de l’assistance morale non confessionnelle enregistrées dans le but d’une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d'une distance d’1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte ou de l’assistance morale non confessionnelle reste fermé au public pendant l’enregistrement

    .

  5. Le 28 novembre 2020, un arrêté ministériel modifie l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020. Ce nouvel arrêté permet la réouverture au public des commerces « non essentiels » offrant des biens et services aux consommateurs, ainsi que la réouverture notamment des musées et des piscines dans le respect de certaines

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    conditions sanitaires. L’interdiction de l’exercice collectif du culte et de l’assistance morale non confessionnelle est maintenue. Ces différentes mesures sont d’application jusqu’au 15 janvier 2021.

  6. Une requête en suspension d’extrême urgence est introduite le 4 décembre 2020 auprès du Conseil d’État à l’encontre des articles 15, §§ 1er et 3, 17 et 26 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 tel que modifié par l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 et par l’arrêté ministériel du 28 novembre 2020. Par son arrêt n° 249.177 du 8 décembre 2020, le Conseil d’État, tout en rejetant la demande de suspension, a ordonné à l’État belge, au titre de mesures provisoires, de remplacer les articles 15, §§ 3 et 4, et l’article 17 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, précité par des mesures qui ne limitent plus de manière disproportionnée l’exercice collectif du culte.

  7. À la suite de cet arrêt, le ministre de la Justice compétent pour le temporel des cultes réunit, le 9 décembre 2020, les représentants des cultes reconnus ainsi que de l’organisation de l’assistance morale non confessionnelle pour aborder les nouvelles mesures à prendre. Il ressort du procès-verbal de la réunion que la plupart de ces représentants sont d’accord pour limiter l’exercice collectif du culte à 15 personnes maximum compte tenu de la situation sanitaire qui reste difficile. Un représentant, tout en acceptant une restriction, propose de fixer le plafond à 20 personnes. Le ministre de la justice ajoute que la situation...

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