Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 novembre 2020

Date de Résolution20 novembre 2020
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 248.984 du 20 novembre 2020

A. 225.196/XV-3734

En cause : l'association sans but lucratif FÉDÉRATION

DES ÉCOLES DE CONDUITE AGRÉÉES,

ayant élu domicile chez

Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez

Me François LIBERT, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique, le 14 mai 2018, l'association sans but lucratif (ASBL) Fédération des Écoles de conduite agréées demande l’annulation de « la décision de date inconnue de la partie adverse n’autorisant pas l’instructeur J. A. à dispenser le module de formation intitulé ‟temps de conduite et temps de repos + Tachygrapheˮ ».

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

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Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 18 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre.

Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laura Delsaux, loco Me François Libert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Par un courrier du 26 octobre 2016, la partie requérante transmet des documents au SPF Mobilité et Transports afin de faire « agréer » de nouveaux instructeurs pour ses différents modules. Elle sollicite notamment l’autorisation de dispenser le module MPM-003 relatif aux temps de conduite et de repos et à l’utilisation des tachygraphes pour l’instructeur J. A.

  1. Le 17 février 2017, la partie adverse refuse l’autorisation sollicitée en ces termes :

    Je ne peux pas donner de suite favorable à votre demande d’ajout de module

    Temps de conduite et de repos – Tachygraphe à la liste des modules qui peuvent être dispenser par vos instructeurs Messieurs A., P., M. et M. Pour pouvoir dispenser des formations continues à des chauffeurs professionnels, les instructeurs doivent conformément à l’article 47, § 1er, 7° “être informés et tenir compte des développements les plus récents dans les domaines des prescriptions et exigences de formation professionnelle”. Ainsi, vos formateurs devront suivre d’autres formations qu’une formation continue de 7 heures pour pouvoir prétendre à dispenser le module Temps de conduite et de repos – Tachygraphe. Il y a lieu de s’orienter vers des entreprises spécifiques ou des personnes reconnues comme expertes dans ce domaine plutôt que de suivre des formations au sein de votre groupe.

    Je vous invite donc à vous renseigner auprès de l’ITLB, de Rauwers ou de Phelect. Ces entreprises dispensent des formations spécifiques soit sur les temps de conduite et de repos, soit sur l’utilisation des tachygraphes. Le suivi de ses

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    formations a pour objectif, pour vos formateurs, de pouvoir répondre à la plupart des questions pertinentes qui pourraient leur être posées par les chauffeurs lors de la dispense des formations continues au sein de votre centre de formation.

    Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à la personne de contact mentionnée ci-dessus

    .

  2. Par un courrier du 21 novembre 2017, la partie requérante adresse une nouvelle demande d’autorisation portant sur le module MPM-002 « Arrimage et charges » pour l’instructeur J. A.

  3. Par un courrier du 22 novembre 2017, la partie requérante adresse une nouvelle demande d’autorisation portant sur le module MPM-003 « Temps de conduite, de repos & tachygraphe », toujours pour l’instructeur J. A.

  4. Par un courrier du 18 décembre 2017, la partie adverse répond qu’elle ne peut donner une suite favorable à l’approbation des instructeurs A. J., M. P., B. M. et P. D. pour les modules 02, intitulé Arrimage des charges et 03, intitulé Temps de conduite et de repos & Tachygraphes. Elle déplore que la partie requérante n’a pas...

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