Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 novembre 2020
Date de Résolution | 13 novembre 2020 |
Juridiction | VI |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R Ê T
nº 248.920 du 13 novembre 2020
A. 232.077/VI-21.890
En cause : la société anonyme LES ENTREPRISES MELIN, ayant élu domicile chez
Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Hermann-Debroux 40 1160 Bruxelles,
contre :
1. la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (en abrégé, SOFICO),
2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
ayant toutes deux élu domicile chez Mes Dominique GÉRARD et
Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 octobre 2020, la société anonyme Les Entreprises Melin demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
- la décision de renoncer à l’attribution, par procédure concurrentielle avec négociations, du lot 3 du marché de services “D143.11 - Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District d’Ottignies-LLN” (CSC n° MI-08.06.03-20-1246), prise par les parties adverses le 2 octobre 2020; [...]
- la décision de renoncer à l’attribution, par procédure concurrentielle avec négociations, du lot 4 du marché de services “D143.11 - Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District d’Ottignies-LLN” (CSC n° MI-08.06.03-20-1246), prise par les parties adverses le 2 octobre 2020; [...]
- la décision de renoncer à l’attribution, par procédure concurrentielle avec négociations, du lot 5 du marché de services “D143.11 - Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District d’Ottignies-LLN” (CSC n° MI-08.06.03-20-1246), prise par les parties adverses le 16 octobre 2020; [...]
- la décision de renoncer à l’attribution, par procédure concurrentielle avec négociations, du lot 6 du marché de services “D143.11 - Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District d’Ottignies-LLN” (CSC n° MI-08.06.03-20-1246), prise par les parties adverses le 2 octobre 2020. [...]
.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 23 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2020.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Gauthier Ervyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la demande
1. Les parties adverses lancent conjointement une procédure de marché public de services relatif à des « Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District d’Ottignies-LLN ». L’avis de marché est publié au Bulletin des adjudications le 21 avril 2020 et au Journal officiel de l’Union européenne le 24 avril 2020. Le mode de passation est la procédure ouverte. Le marché est divisé en 9 lots. Il est régi par le cahier spécial des charges n° MI-08.06.03-20-1246. Chaque lot est relatif à diverses voiries à entretenir. Un inventaire des prix est joint pour chaque lot au cahier spécial des charges. Le critère unique d’attribution est le prix. Le marché porte sur les quatre périodes hivernales successives pour les années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.
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Plusieurs soumissionnaires, dont la requérante, remettent offre pour différents lots. La requérante remet offre notamment pour les lots 3 à 6.
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Les prix des offres sont vérifiés par le pouvoir adjudicateur en application de l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Certains prix semblant anormaux aux parties adverses. Elles invitent, en conséquence, par des courriers du 19 juin 2020, les soumissionnaires à les justifier en application de l’article 36, § 2, du même arrêté royal.
La requérante est, en particulier, invitée à justifier ses prix des lots 3 à 6, pour les postes 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 (sauf pour le lot 3) et 3.2. Elle adresse ses justifications de prix par un courrier du 30 juin 2020 auquel elle joint plusieurs annexes.
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Par des décisions des 20 août et 3 septembre 2020, les parties adverses décident (1) de ne pas attribuer les lots 3 à 6 après avoir constaté que « suite à l’analyse des prix, le pouvoir adjudicateur estime n’avoir reçu aucune offre régulière » et (2) de recourir, en vue de l’attribution de ces lots, à la procédure concurrentielle avec négociation avec les soumissionnaires qui ont remis offre dans le cadre de la procédure ouverte.
Ces différentes décisions sont notifiées à la requérante.
L’offre de la requérante est, dans chacune des décisions relatives aux lots 3 à 6, écartée pour les motifs suivants :
[…]
Considérant qu’il a été procédé à l’examen de la régularité des offres conformément à l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ; […]
Considérant qu’il a été procédé à la vérification des prix conformément à l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ;
Considérant qu’à l’issue de la vérification opérée, certains prix proposés par les soumissionnaires semblent anormaux ;
Considérant que le soumissionnaire Les entreprises MELIN SA a été invité, en date du 19 juin 2020, à justifier ses prix pour le[s] lot[s] [3 à 6], postes 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 [sauf pour le lot 3], 3.2 conformément à l’article 36, §2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ; […]
Considérant que, dans sa réponse, Les entreprises Melin SA justifie les prix des postes 1.1. et 1.2 en détaillant l’amortissement du camion et les frais d’entretien alors que le pouvoir adjudicateur a spécifiquement décrit au point 2.2 du cahier spécial des charges qu’il prévoyait un poste (1.7 de l’inventaire) de Forfait mensuel destiné à couvrir les frais d’amortissement, d’entretien et d’assurance ainsi que les risques d’entreprises liés aux conditions hivernales ;
Que partant, cette justification n’est pas acceptée ;
Considérant que, s’agissant du poste 2.1, il ressort de la justification du soumissionnaire que celui-ci intègre dans le prix offert pour le poste des heures supplémentaires de chauffeur ;
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Que ces heures supplémentaires s’ajoutent à celles strictement nécessaires pour réaliser le circuit, afin de compléter la journée de prestation du chauffeur, répercutant 4,5h de prestation aux frais de l’administration sans que ces heures ne soient réellement prestées ;
Considérant que le pouvoir adjudicateur ne peut pas être tenu de payer des services non rendus, que partant la justification du prix du poste 2.1 n’est pas acceptée ;
Considérant que la justification des postes 2.2 [sauf pour le lot 3] et 3.2 se base sur le calcul du forfait du poste 2.1 dont la justification n’est pas acceptée et que partant, les justifications des postes 2.2 [sauf pour le lot 3] et 3.2 ne peuvent être acceptées non plus ;
Considérant que vu leur nature et les quantités prévues, les postes concernés peuvent être considérés comme non négligeables ;
Que dès lors, l’offre de Les entreprises Melin SA...
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