Décision judiciaire de Conseil d'État, 15 octobre 2020

Date de Résolution15 octobre 2020
JuridictionXIII
Nature Arrêt

Il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation de l'indivisibilité du site Natura 2000 attaqué à celle portée par l'autorité compétente dans la décision litigieuse.

La loi du 29 juillet 1991 vise les actes juridiques unilatéraux de portée individuelle. À la différence de l'acte réglementaire dont l'objet est de pourvoir, par des dispositions générales et abstraites, à l'établissement de normes de conduite pour le présent et pour l'avenir, l'acte individuel se caractérise par sa portée limitée : il concerne des situations concrètes ou a pour destinataires des personnes déterminées, quand bien même leur nombre serait-il élevé mais pour autant qu'elles puissent être toutes identifiées.

L'arrêté de désignation d'un site Natura 2000 est un acte condition, s'agissant en effet d'un acte dont l'adoption a pour effet de conditionner (ou déclencher) l'application durable d'une réglementation donnée, non pas à la généralité des citoyens mais à un certain nombre d'entre eux ou à certaines situations qui peuvent tous être identifiés dès l'entrée en vigueur de l'acte, à l'instar d'un arrêté de classement. En revanche, lorsque l'arrêté de désignation contient des objectifs de conservation spécifiques, il revêt partiellement un caractère réglementaire.

En ce qu'en certains aspects l'arrêté de désignation d'un site Natura 2000 litigieux a une portée individuelle, il doit faire l'objet d'une motivation formelle, tant en droit qu'en fait, qui soit suffisante et adéquate au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Cette motivation doit être proportionnelle compte tenu de la nature hybride de l'acte.

L'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ne prévoit pas que l'arrêté de désignation d'un site Natura 2000 doive indiquer " les objectifs de conservation du site ". L'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée prévoit en effet uniquement que l'arrêté de désignation indique, le cas échéant, les " objectifs de conservation spécifiques du site " (article 26, § 1er, alinéa 2, 8°), de sorte qu'il s'agit d'une faculté et non d'une obligation.

Si le requérant prétend que " des prairies situées entre la source et sa propriété " présentent les mêmes caractéristiques biologiques et naturelles que les parcelles dont il est propriétaire et qu'elles ne seraient pas reprises dans l'arrêté de désignation, à défaut d'identifier...

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