Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 octobre 2020

Date de Résolution13 octobre 2020
JuridictionVIII
Nature Arrêt

En principe, les règles adoptées qui ne sont que de pures mesures d'organisation interne qui ne portent pas sur les droits et les prérogatives des agents, ne constituent pas des actes susceptibles de recours, sauf si les moyens invoqués à l'appui de ce recours portent sur la méconnaissance de règles statutaires qui président à l'adoption de telles mesures. Ainsi des règles d'organisation interne qui se limitent à instaurer un règlement de contrôle des présence des membres du personnel ou à fixer des horaires de travail , dans le respect des normes légalement ou réglementairement prévues en matière de durée du temps de travail et de repos, sans conséquences sur les droits et prérogatives des agents concernés, ne sont pas des actes susceptibles de recours devant le Conseil d'État, sauf dans la mesure où elles auraient été adoptées en méconnaissance de règles statutaires qui président à leur adoption. De telles règles d'organisation interne ne constituent pas des règles ayant pour objet le statut administratif des agents si elles ne modifient pas les droits et les prérogatives des agents.

Il convient donc de distinguer parmi les règles prévues par le règlement de travail attaqué, d'une part, celles qui ne sont pas, le cas échéant, susceptibles de recours soit parce qu'elles résultent déjà de dispositions statutaires ou de dispositions légales ou réglementaires relatives à la durée de travail ou à l'organisation de celui-ci, soit parce qu'elles ne constituent que des mesures d'ordre intérieur relatives à l'organisation du travail sans conséquences sur les droits et les prérogatives des agents et, d'autre part, celles qui constituent le cas échéant des règles nouvelles qui ont des conséquences sur les droits et les prérogatives des agents et qui sont pour ce motif susceptibles de recours.

Le point 5 (Personnel opérationnel en service continu) prévoit que certains membres du personnel opérationnel effectuent au moins une et au maximum trois prestations continues de 12 heures 40 par semaine. Un tel régime constitue une dérogation au principe énoncé à l'article 5, § 3, de la loi du 14 décembre 2000, en vertu duquel la durée du travail ne peut excéder 11 heures par jour. Certes, le § 2, 12°, de cette disposition légale prévoit qu'il peut effectivement être dérogé à cette durée maximale du travail journalier, notamment " pour les services qui concourent à la sécurité civile, publique et militaire ". Une telle dérogation à un principe que le...

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