Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 octobre 2020

Date de Résolution13 octobre 2020
JuridictionXI
Nature Arrêt

La commission d'examen des recours ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d'examens. Elle est seulement habilitée à constater d'éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l'hypothèse où la commission constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par la commission de recours. La décision de la commission d'examen des recours ne se substitue donc pas à celle du jury d'examens, qu'elle accueille ou qu'elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examens subsiste intacte. Une étudiante ne dispose pas de l'intérêt requis à obtenir la suspension de l'exécution de la décision commission d'examen des recours dès lors qu'elle laisserait subsister la seule décision qui cause grief, à savoir la décision du jury d'examens.

Les articles 2 et 10 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2020 de pouvoirs spéciaux n° 6 relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020 habilitaient l'Université libre de Bruxelles à modifier les modalités d'évaluation de l'unité d'enseignement en cause et à communiquer aux étudiants, par toute voie utile, au plus tard le 27 avril 2020, les modalités relatives aux évaluations prévues au cours du deuxième quadrimestre de l'année académique 2019-2020. Les différentes critiques par lesquelles une étudiante...

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