Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 octobre 2020

Date de Résolution13 octobre 2020
JuridictionVIII
Nature Arrêt

La différence de traitement dont fait état le requérant vise des catégories de personnes objectivement différentes puisqu'il compare, d'une part, les soumissionnaires évincés d'un marché public et, d'autre part, des candidats évincés d'une procédure de désignation à un emploi public. Si la loi du 24 décembre 1993 'relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services', dispense les soumissionnaires évincés d'un marché public d'établir l'urgence pour introduire un référé administratif, c'est afin d'assurer la conformité du droit positif belge avec le droit européen et les obligations que celui-ci impose spécifiquement dans la matière sui generis des marchés publics. Dès lors que le requérant s'abstient d'identifier, et a fortiori d'établir, que le droit européen imposerait d'une quelconque manière au législateur belge de prévoir que le référé administratif devrait être accessible aux candidats évincés de la procédure de sélection du médiateur fédéral sans devoir préalablement démontrer l'urgence à statuer, les catégories de personnes identifiées par le requérant ne sont pas suffisamment comparables de sorte que, prima facie, l'article 17, § 1er, des lois coordonnées, ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Conformément à l'article 26, § 4, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale, il n'y a donc pas lieu de poser la question préjudicielle soulevée par le requérant.

La décision de déclarer la candidature de l'intéressé pour la fonction de médiateut fédéral francophone irrecevable se limite à déclarer cette candidature irrecevable exclusivement parce qu'il n'est pas titulaire d'un diplôme de master en...

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