Décision judiciaire de Conseil d'État, 2 octobre 2020

Date de Résolution 2 octobre 2020
JuridictionXI
Nature Arrêt

Les éléments auxquels le conseil de recours doit avoir égard pour statuer sont définis par le décret précité. Pour apprécier la correspondance entre les compétences acquises par une élève et les compétences qu'elle devait normalement acquérir, le conseil de recours est nécessairement appelé à avoir égard aux résultats obtenus durant l'année scolaire 2019-2020, même si celle-ci a été abrégée en raison du confinement. L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 du 11 juin 2020 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 prévoit d'ailleurs que pour l'année scolaire 2019-2020, les résultats d'épreuves organisées par des professeurs, visés à l'article 21bis, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, sur lesquels le conseil de classe fonde ses appréciations doivent uniquement concerner les résultats d'épreuves organisées en classe sur de la matière vue en dehors de la période de suspension des leçons.

Le conseil de recours n'est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à la seule question des compétences acquises, comme des questions liées à la vie privée et familiale de l'élève.

Comme tout acte administratif et conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, une décision du conseil de recours doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui la fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Aucune disposition légale et aucun principe général de droit ne requiert qu'il soit répondu à chaque élément avancé dans le recours introduit, surtout...

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