Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 septembre 2020
Date de Résolution | 24 septembre 2020 |
Juridiction | XI |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R Ê T
nº 248.357 du 24 septembre 2020
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231.793/XI-23.198
En cause : FANUEL Adrien, mineur, représenté par ses représentants légaux Frédéric FANUEL et Véronique VERDIN, ayant élu domicile chez
Me Stéphane Rixhon, avocat, drève du Sénéchal 1180 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez
Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 septembre 2020, Adrien Fanuel, mineur, représenté par ses représentants légaux Frédéric Fanuel et Véronique Verdin, demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du Conseil de recours pour l’Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 11 septembre 2020, notifiée en annexe d’un pli recommandé daté du 11 septembre 2020 et reçu en date du 17 septembre 2020 au cabinet de leur conseil ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 18 septembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre 2020.
La contribution et le droit visé respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
XIexturg - 23.198 - 1/8
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
Mme Florence Piret, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la demande
Durant l’année scolaire 2019-2020, le requérant est inscrit en troisième année secondaire de l’enseignement général au Collège Notre-Dame de Basse-Wavre.
En mars 2020, la crise sanitaire liée au Covid-19 oblige les écoles à fermer leurs portes. Pendant le confinement et pour le reste de l’année scolaire, les élèves de troisième année du Collège ne font plus l’objet d’aucune évaluation. Le suivi des élèves en difficulté scolaire n’est pas non plus garanti.
En juin, le conseil de classe décide de délivrer au requérant une attestation d’orientation C.
Le 30 juin 2020, le conseil de classe, saisi dans le cadre de la procédure de conciliation interne, maintient sa décision.
Le 9 juillet 2020, le requérant introduit un recours auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel.
Le 11 septembre 2020, le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d'orientation C.
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Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée...
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