Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 juillet 2020

Date de Résolution13 juillet 2020
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 248.042 du 13 juillet 2020

A. 231.184/VIII-11.455

En cause : ANTONACCI Tomaso, ayant élu domicile chez

Mes Benoît LECARTE et Jean-François JEUNEHOMME, avocats, rue Fusch 8 4000 Liège,

contre :

la Ville d’Aubange,

représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez

Me François JONGEN, avocat, rue des Martyrs 19 6700 Arlon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 1er juillet 2020, Tomaso Antonacci demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision de suspension préventive du collège communal de la ville d’Aubange du 22 juin 2020 et de la délibération du conseil communal de la ville d’Aubange du 23 juin 2020 confirmant cette suspension préventive » et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions.

II. Procédure

Par une ordonnance du 6 juillet 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2020.

La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.

VIvac - 11.455 - 1/6

Me Jean-François Jeunehomme, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Delphine De Valkeneer, loco Me François Jongen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Le requérant occupe la fonction de directeur général de la partie adverse.

Le 14 avril 2020, la partie adverse décide d’entamer une procédure disciplinaire à son encontre.

Au cours de sa séance du 22 juin 2020, le collège communal de la partie adverse décide de suspendre le requérant dans l’intérêt du service pour une durée de 4 mois. Il s’agit du premier acte attaqué.

Le 23 juin 2020, le conseil communal de la partie adverse décide de confirmer la suspension préventive du requérant dans l’intérêt du service décidée par le collège communal. Il s’agit du second acte attaqué.

IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence

Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise...

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