Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 septembre 2020

Date de Résolution 8 septembre 2020
JuridictionVIII
Nature Arrêt

La circonstance que la bénéficiaire de l'arrêté de nomination à l'emploi de directeur coordinateur de l'Espace Qualité Formation n'aurait pas exercé dans les faits la fonction litigieuse, demeure sans incidence quant à la régularité de cet acte en droit, à l'instar des "faits intervenus postérieurement" dès lors que la légalité d"un acte administratif s'apprécie au jour de son adoption.

Depuis le 29 septembre 2017, l'article 16 du statut, que la province de Liège est tenue de respecter pour les nominations et promotions ultérieures, stipule que «lorsqu'un grade est accessible par voie de promotion et de recrutement, le Collège provincial donne la priorité à la promotion, pour autant que des candidats rencontrent les conditions requises». Les termes clairs de cette disposition ne nécessitent aucune interprétation et impliquent que la province de Liège est tenue, lorsqu'un grade est accessible à la fois par promotion et par recrutement, de privilégier la promotion par rapport au recrutement lorsque les candidats à la promotion remplissent les conditions requises. Il s'ensuit que l'intéressé ne retirerait aucun avantage de l'annulation ni de l'arrêté attaqué de nomination par voie de promotion ni de l'arrêté attaqué portant appel aux candidats à la promotion à l'emploi de directeur-coordinateur dès lors que le statut tel que modifié par la résolution attaquée du Conseil provincial donnant la priorité à la promotion pour accéder à l'emploi de directeur-coordinateur empêche qu'il soit nommé à l'emploi litigieux. Il n'a donc, ab initio, aucun intérêt au recours en ce qui concerne les deux arrêtés attaqués. Il n'en irait autrement que s'il démontre que cette modification statutaire est irrégulière.

Un recours dirigé contre un refus implicite de nomination doit être rejeté losque le candidat ne peut prétendre à un droit à être nommé.

Il résulte de l"article 144 de la Constitution et de l"article 578, 1° et 7°, du Code judiciaire, que le Conseil d'État est sans pouvoir de juridiction pour se prononcer sur les contestations relatives aux contrats de travail, qu'il s'agisse de leur interprétation, de leur exécution, de leur annulation ou de leur résiliation. Le moyen est, partant, irrecevable en ce qu"il se fonde principalement, voire exclusivement, sur le contrat de travail que l'intéressé a conclu avec la province de Liège. Le même constat s'impose à propos de l'exécution fautive alléguée dudit contrat en raison de la mauvaise information du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT