Décision judiciaire de Conseil d'État, 3 juillet 2020

Date de Résolution 3 juillet 2020
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 247.999 du 3 juillet 2020

A. 230.006/VIII-11.350

En cause : EL ABBOUTI Omar, ayant élu domicile chez

Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart.

contre :

la société anonyme de droit public HR RAIL,

ayant élu domicile chez

Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 17 janvier 2020, Omar El Abbouti demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision médicale d’appel prise par la Commission d’Appel de la Médecine de l’Administration (CAMA), notifiée le 20 novembre 2019, le déclarant totalement et définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions et de la décision de mise à la retraite prématurée pour motif d’invalidité, datée du 12 décembre 2019 et notifiée le 26 décembre 2019 et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.

II. Procédure

La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.

Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.

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Par une ordonnance du 19 juin 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2020 et le rapport leur a été notifié.

M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Aurore Dewulf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est agent statutaire de HR Rail et exerce la fonction d’agent de maintenance (voies).

  1. Le 16 février 2018, il est victime d’un accident de travail.

  2. Le 21 mars 2018, il est examiné par un médecin du centre régional de la médecine de l’administration (CRMA), qui le déclare « apte au travail ». Cette décision, qui lui est remise en mains propres, précise qu’il doit assurer ses fonctions normales sans restrictions à partir du 31 mars 2018.

  3. Le 22 mars 2018, le requérant introduit un recours contre cette décision devant la commission d’appel de la médecine de l’administration (CAMA).

  4. Par un courrier du 27 mars 2018, la CAMA lui indique qu’en vertu du fascicule 578, sa demande doit être étayée d’un certificat médical dûment motivé « donnant explicitement les raisons pour lesquelles la décision médicale est contestée », qu’elle l’invite à produire « pour que [sa] demande d’appel soit recevable ».

  5. Le requérant fournit un courrier de son médecin traitant, le docteur M. G., daté du 6 avril 2018, selon lequel la radiologie et l’échographie

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    réalisées le 27 février 2018 montrent une « irrégularité au niveau de la grande trochanter, compatible avec une contusion post-traumatique » et la présence d’un « hématome fessier et un hématome trochantérien droit post-traumatique ». Il est précisé que « ces lésions spécifiquement sont suite [sic] à cet accident de travail ».

  6. Le 23 avril 2018, le requérant se présente devant la CAMA accompagné d’un représentant syndical.

  7. Par une décision du 2 mai 2018, la CAMA confirme la décision du CRMA d’aptitude aux fonctions normales d’agent de maintenance (voies) sans restrictions à partir du 31 mars 2018.

  8. À partir du 30 mars 2018, le requérant est absent pour maladie.

  9. Le 10 octobre 2018, il est examiné par le conseiller en préventionmédecin du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise qui, le 30 octobre suivant, émet les recommandations et propositions suivantes :

    - Pas de travail en position debout prolongé (>1h)

    - Pas de marche prolongée dans le ballast et sur sol inégal - Port de charges limité jusqu’à 5 kg - Pas de travail avec un risque de sécurité - Pas de conduite de véhicule automobile

    .

  10. Par un courrier du 14 décembre 2018, la partie adverse fait savoir au requérant que la période d’inaptitude postérieure au 30 mars 2018 n’est pas liée à l’accident du travail du 16 février 2018, l’informe qu’aucun poste répondant aux recommandations du conseiller en prévention ne peut lui être proposé, et précise qu’il sera « convoqué en temps utile afin de réexaminer la possibilité d’une consolidation ».

  11. Le 18 décembre 2018, le requérant saisit le Tribunal du travail...

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