Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 juin 2020

Date de Résolution11 juin 2020
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 247.767 du 11 juin 2020

A. 225.092/XIII-8341

En cause : DEFROMONT Géraud, ayant élu domicile chez

Me Benoît HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles,

contre :

  1. la ville d'Ath, ayant élu domicile chez

    Mes Frédéric DE MUYNCK et Morgane BORRES, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles,

  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

    Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen.

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    I. Objet de la requête

    Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 avril 2018, Géraud DEFROMONT demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 29 janvier 2018 par le collège communal de la ville de Ath à Sébastien LAHIER pour la régularisation de la construction d'un abri pour animaux sur un bien situé Chemin d'Anchain à Houtaing, cadastré 16ème division section A parcelle 175 L.

    II. Procédure

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

    M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

    XIII - 8341 - 1/23

    Le rapport a été notifié aux parties.

    Les parties ont déposé un dernier mémoire.

    Par une ordonnance du 18 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2020.

    Cette audience a été remise sine die au vu des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19.

    Avec l'accord de toutes les parties, l'affaire a été traitée conformément à l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’Etat et la procédure écrite, tel que modifié par un arrêté royal du 4 mai 2020.

    Lionel Renders, auditeur, a émis un avis conforme.

    À la suite de la communication de cet avis aux parties, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré le 7 mai 2020.

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Faits

    1. Le 31 août 2015, le collège communal de la ville d'Ath délivre, sous conditions, un permis d'urbanisme à Sébastien LAHIER visant à placer un box pour cheval et aménager un étang sur un bien sis à Houtaing, cadastré 16ème division

    section A parcelle 175 L.

  3. Le 8 juin 2017, le service contentieux de la direction du Hainaut I de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) réalise un contrôle de l'exécution du permis d'urbanisme du 31 août 2015.

  4. Le 19 juin 2017, le service contentieux de la direction du Hainaut I établit un rapport de contrôle concluant au non-respect du permis d'urbanisme précité.

    XIII - 8341 - 2/23

    4. Le 3 octobre 2017, Sébastien LAHIER introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration communale de la ville d'Ath visant à régulariser la construction d'un abri pour animaux sur le bien précité.

  5. Le 6 octobre 2017, un accusé de réception de dossier complet est établi.

  6. Le 9 octobre 2017, l'administration communale adresse le dossier de demande au fonctionnaire délégué.

  7. Le 30 octobre 2017, le service extérieur de Ath de la direction du développement rural de la DGO4 émet un avis favorable sur le projet.

  8. Le 13 novembre 2017, le collège communal émet un avis préalable favorable sur la demande de permis.

  9. Le 18 décembre 2017, le collège communal décide de proroger le délai de décision de 30 jours.

  10. Le 29 janvier 2018, le collège communal délivre le permis d'urbanisme, sous conditions. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit :

    " Considérant que le bien est situé en zone agricole au Plan de secteur Ath -Lessines - Enghien adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 17/07/1986, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

    Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

    Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l'environnement; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à l'article D.68, § 1er du Code wallon sur l'environnement, il y lieu de considérer que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;

    Considérant qu'il n'y a pas lieu de requérir une étude d'incidences sur l'environnement;

    Vu l'avis favorable de la Direction du Développement rural;

    Considérant que l'avis du Fonctionnaire délégué a été sollicité en vertu de l'article D.IV.16 du Code en date du 16/11/2017; que son avis est un avis favorable par défaut en vertu de l'article D.IV.39 du Code;

    Considérant que le délai de décision imparti au Collège pour statuer sur la présente demande a été prorogé de 30 jours en date du 18/12/2017;

    XIII - 8341 - 3/23

    Considérant que la construction a déjà fait l'objet d'une demande de permis octroyée en date du 31/08/2015;

    Considérant que le bâtiment a été implanté à 7,00 m par rapport à la limite voisine - au lieu des 6,00 m prévus initialement; que la hauteur atteint 4,90 m - au lieu de 4,00 m;

    Attendu que cet abri pour animaux s'intègre au contexte;

    DÉCIDE :

    Article 1 : Le permis d'urbanisme sollicité par Monsieur Sébastien LAHIER est octroyé.

    Le dossier est repris sous le n° 18/015-0

    Article 2 : Le(s) titulaire(s) du permis devra/devront respecter les conditions particulières suivantes :

    1. Alignement : ne sera en rien modifié;

    2. Autres conditions particulières :

    o Les bordures saillantes ou les bordures filets d'eau qui seraient déplacées par le fait des travaux seront établies aux frais exclusifs du propriétaire.

    o Les demandes d'occupation de voirie (dépôt de matériaux, échafaudages, conteneurs,...) devront être introduites auprès du Service Mobilité (mobilite@ath.be, tél. 068/69.11.00) au minimum 10 jours ouvrables avant la date des travaux. À défaut de satisfaire à cette obligation, l'accord sur le début des travaux ne pourra être donné.

    o Durant les travaux, aucun déchet ou matériau de tout genre ne pourra être toléré sur le domaine communal, saut accord du Collège communal sur base d'une demande écrite.

    De plus, le chantier et ses abords devront être entretenus dans un état correct pour les usagers de la voie publique. Le demandeur et son entrepreneur sont solidairement responsables de l'état de la voirie aux abords du bien faisant l'objet des travaux.

    o Les informations liées aux travaux seront produites en langue française. Cela s'applique également aux panneaux de chantier, aux panneaux additionnels en vue de régler la circulation publique et aux échanges d'information techniques avec les équipes sur place.

    o Un état des lieux de la voirie devra être réalisé avec le service technique avant tout commencement de travaux. À défaut d'état des lieux préalable aux travaux de construction, la voirie sera réputée en bon état.

    o Les différents frais d'équipements, de raccordements, d'éclairage public et d'exécution des trottoirs, se feront à charge exclusive du candidat-bâtisseur et selon les conditions du Services technique communal.

    Les travaux à réaliser en voirie seront effectués par une entreprise agréée en catégorie C classe 1 ou supérieure.

    Ils seront réalisés suivant les prescriptions du cahier général des charges «Qualiroute».

    Il appartient au maître d'ouvrage et/ou son auteur de coordonner les différents raccordements afin de minimiser les ouvertures en voirie.

    XIII - 8341 - 4/23

    o Tout raccordement à l'égout public doit faire l'objet d'une demande explicite adressée au collège communal afin de garantir la bonne exécution des travaux. Ces travaux seront réalisés par une entreprise agréée catégorie C classe I ou supérieure.

    o Aucun remblai ne pourra être effectué avant que les services de la Ville n'aient inspecté la pose de la citerne d'eau de pluie, d'une éventuelle fosse septique ou de la mini-station d'épuration exigée au permis d'urbanisme. Cette inspection sera sollicitée par les soins de l'entrepreneur au moment opportun.

    o Les demandeurs sont tenus de prendre tous les contacts nécessaires avec les impétrants, préalablement à tous travaux, en vue d'assurer le contrôle de ceuxci par l'ensemble des tiers concernés. Ces derniers peuvent être consultés via www.klim-cicc.be.".

    IV. Recevabilité

    IV.1. Thèses des parties

    A. Le mémoire en réponse de la première partie adverse

    La première partie adverse observe que le requérant poursuit l'annulation d'un permis d'urbanisme ayant pour objet la régularisation de certaines caractéristiques d'un abri pour animaux (principalement l'emplacement de celui-ci, ainsi que sa hauteur). Elle souligne que la construction proprement dite de cet abri a déjà été autorisée par le permis d'urbanisme du 31 août 2015, qui n'a pas fait l'objet de recours et est devenu définitif.

    Elle tire des moyens de la requête que ne sont pas critiqués l'emplacement ou la hauteur de l'abri à animaux, mais plutôt le principe de la construction d'un tel abri (dont il est considéré, par ailleurs, qu'il ne serait pas réellement utilisé comme abri pour animaux), ainsi que, notamment, la création d'un chemin en gravier sur le terrain du bénéficiaire du permis. Elle fait valoir que ces éléments ont déjà été autorisés par un permis définitif et ne sauraient être remis en cause, et que l'acte attaqué ne porte pas sur la création du chemin en gravier (cet aménagement étant dispensé de permis).

    Elle s'interroge sur l'intérêt du requérant à poursuivre l'annulation de l'acte attaqué, la seule conséquence qui pourrait découler d'une éventuelle annulation étant le fait que l'abri à animaux autorisé devrait être adapté en...

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