Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 mai 2020

Date de Résolution28 mai 2020
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 247.664 du 28 mai 2020

A. 226.547/XIII-8498

En cause : VANDORMAEL Jacques, ayant élu domicile chez

Me Alain SCHROBILTGEN, avocat, Grand Place 40 7130 Binche,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 3 octobre 2018, Jacques VANDORMAEL demande l'annulation de l'arrêté du Ministre chargé de l'Aménagement du territoire du 27 août 2018 qui octroie sur recours à la société anonyme (S.A.) THOMAS ET PIRON HOME un permis d'urbanisme relatif à un bien situé à Saint-Ghislain, rue de l'Abbaye, cadastré section B, n° 515h6, pour construire une habitation unifamiliale au profit d'Angelo GUTTADAURIA et Amina SCARCELLA.

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

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Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a déposé une demande de poursuite de la procédure.

Par une ordonnance du 11 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2020 et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un conseiller unique.

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Hubert de LHONNEUX loco Me Alain SCHROBILTGEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 12 janvier 2010, le collège communal de la ville de Saint-Ghislain octroie un permis d’urbanisme relatif à un bien situé rue de l’Abbaye, cadastré section B, n° 515h16 et ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation au profit de Angelo GUTTADAURIA et Amina SCARCELLA.

Ce permis a été annulé par l’arrêt n° 213.599 du 31 mai 2011.

  1. Le 26 octobre 2012, le collège communal octroie un nouveau permis ayant le même objet. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation introduit par le requérant (A.207.712/XIII-6495). Le 17 décembre 2013, le collège communal décide de retirer sa décision.

  2. A une date inconnue en 2016, la SA THOMAS & PIRON HOME introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme ayant le même objet.

  3. Du 16 au 31 août 2016, une enquête publique est organisée. Une réclamation est introduite par le requérant.

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    5. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le service mobilité de la ville émet un avis favorable du 19 août 2016 dont il ressort toutefois qu’il est demandé « que soit étudié la possibilité de li[er] 1 des 3 garages à la nouvelle habitation ».

  4. Le 27 décembre 2016, la ville sollicite de Angelo GUTTADAURIA et Amina SCARCELLA la communication d’une pièce complémentaire au dossier visant à démontrer que les bénéficiaires de la servitude de passage concernée par le projet litigieux « marquent leur accord pour la mise en œuvre de votre projet et de la réduction de l’assiette de cette servitude correspondant à la largeur de la haie (avec précision de cette dimension) ». Il est réservé suite à cette demande par un courrier du 30 janvier 2017.

    Le dossier administratif ne permet pas de déterminer quelles suites sont réservées à cette demande de permis.

  5. Le 13 octobre 2017, la S.A. THOMAS & PIRON HOME introduit, au nom de Angelo GUTTADAURIA et Amina SCARCELLA, une demande de permis d’urbanisme datée du 3 mai 2017 ayant le même objet que les précédentes demandes.

  6. Le 13 novembre 2017, la ville de Saint-Ghislain délivre un accusé de réception du dossier complet.

    Il y est notamment précisé ce qui suit :

    [...] Le délai endéans lequel la décision doit être envoyée est de 115 jours.

    Ce délai est prolongé lorsque l’enquête publique ou l’annonce de projet est réalisée pendant la période du 16 juillet au 15 août ou du 24 décembre au 1er janvier et lorsque le dernier jour de l’enquête publique ou de la période durant laquelle les observations et réclamations peuvent être envoyées au collège communal en cas d’affichage est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. [...]

    .

  7. Du 20 novembre au 4 décembre 2017, une annonce de projet est organisée. Le requérant dépose une réclamation le 1er décembre 2017.

  8. Le 23 janvier 2018, le collège communal décide de solliciter des plans modificatifs pour éviter tout écart au guide communal d’urbanisme (G.C.U.).

  9. Par un courrier du 15 mai 2018, la direction juridique, des recours et du contentieux de la direction générale opérationnelle de l’aménagement du

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    territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGO4) informe les demandeurs de ce qui suit :

    [...] Aucune décision n’ayant été envoyée dans le délai prévu par la loi, il revient, par conséquent, au Gouvernement wallon de prendre une décision sur votre demande de permis.

    Conformément à l’article D.IV.63 du Code du Développement Territorial et afin de concrétiser cette prise en charge, le Gouvernement vous invite à confirmer, dans les meilleurs délais, par écrit, que vous souhaitez que votre demande de permis d’urbanisme soit traitée

    .

  10. Le 23 mai 2018, la S.A. THOMAS & PIRON HOME confirme souhaiter que le Gouvernement traite la demande de permis d’urbanisme.

  11. Par un courrier du 21 juin 2018, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse à la S.A. THOMAS & PIRON HOME sa première analyse et dresse le cadre légal préalable à l’audition devant la commission d’avis sur les recours.

  12. Le 4 juillet 2018, la commission d'avis sur les recours procède à l’audition d’un représentant de la S.A. THOMAS & PIRON HOME et de l’auteur de projet et, à la suite, émet un avis défavorable sur le projet.

  13. Le 25 juillet 2018, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse au ministre une proposition motivée d’arrêté portant octroi du permis d’urbanisme sollicité.

  14. Le 27 août 2018, le ministre octroie le permis d’urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit :

    Considérant que la sa THOMAS & PIRON HOME, pour Monsieur et Madame

    GUTTADAURIA – SCARCELLA, a introduit sa demande de permis contre récépissé le 31 octobre 2017 ;

    Considérant que la demande est réputée refusée en vertu de l'article D.IV.47, §1er alinéa 3 ; que la demanderesse a confirmé qu'elle souhaite que sa demande soit instruite ;

    Considérant que l'article D.I.6 du Code constitue une Commission chargée d'émettre un avis motivé sur les recours conformément à l'article D.IV.66 du Code ;

    Considérant que conformément à l'article D.IV.66, alinéa 2 du Code, la Direction Juridique, des Recours et du Contentieux a transmis en date du 22 juin 2018 une première analyse sur base des éléments versés au dossier à ce stade de la procédure ; que cette première analyse a été envoyée aux personnes et instances invitées à la Commission d'avis sur les recours ;

    Considérant que les parties et la commission d'avis ont été invitées à comparaître à une audition qui a eu lieu le 4 juillet 2018 ;

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    Considérant que la Commission a émis, en date du 4 juillet 2018, un avis défavorable (voir annexe 1) ; que cet avis a été transmis simultanément au Gouvernement et à l'administration en date du 10 juillet 2018 ;

    Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux a envoyé une proposition motivée de décision au Gouvernement en date du 25 juillet 2018, réceptionnée en date du 26 juillet 2018 ; que cette proposition de refus [sic] du permis d'urbanisme repose sur les motifs suivants:

    ‘‘ Considérant que la demande porte sur la construction d'une habitation, en ce compris l'aménagement des abords, qu'un permis est requis en application de l'article D.IV.4.1° ;

    Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ;

    Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l'environnement ; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à l'article D.68, § 1er du Code wallon sur l'environnement, il y a lieu de considérer que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;

    Considérant que le bien est soumis :

    - au plan de secteur de MONS-BORINAGE adopté par arrêté de l'Exécutif

    Wallon du 9 novembre 2003 et qui n'a cessé de produire ses effets pour le bien précité ; que le bien y est repris en zone d'habitat ; - au schéma de structure communal adopté le 23 mai 2005, devenu schéma de structure communal lors de l'entrée en vigueur du CoDT ; que le bien y est repris en zone d'habitat urbain à forte densité ; - au règlement communal d'urbanisme adopté le 14 mai 2006 et devenu guide communal d'urbanisme lors de l'entrée en vigueur du CoDT ; que le bien y est situé en aire bâtie urbaine à forte densité ;

    Considérant que la demande se rapporte à un bien immobilier exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs de par sa situation dans une zone d'aléa d'inondation par ruissellement moyen à élevé ;

    Considérant que la demande est conforme à la destination générale de la zone d'habitat telle que définie par l'article D.II.24 du Code qui dispose que :

    ‘ La zone d'habitat est principalement destinée à l'habitat.

    Les activités...

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