Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 mai 2020

Date de Résolution26 mai 2020
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 247.637 du 26 mai 2020

A. 226.308/VIII-10.960

En cause : ITIAKANA-KAPENDA Kapenda, ayant élu domicile chez

Me Leila LAHSSAINI, avocat, chaussée d‟Haecht 55 1210 Bruxelles,

contre :

la société anonyme de droit public HR RAIL,

ayant, élu domicile chez

Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 1er octobre 2018, Kapenda ItiakanaKapenda demande l‟annulation de la « décision de la partie défenderesse du 01.08.2018 référencée MT/notif/536-546-554/4533-6500.9 ».

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

VIII - 10.960 - 1/17

À la demande du Conseil d'État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l'auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l‟article 3 de l‟arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 22 avril 2020 „concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite‟.

M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a émis un avis conforme au présent arrêt.

À la suite de la communication de l‟avis précité aux parties en date du 8 mai 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré.

Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. En décembre 2008, le requérant est engagé comme agent statutaire au sein des services de la partie adverse, dans le grade de « technicien élémentaire signalisation », d‟après le mémoire en réponse.

  1. Le 26 avril 2011, il est désigné dans le grade d‟agent de l‟électricité en stage, avec prise de rang le même jour.

  2. Le 1er novembre 2016, il est désigné dans le grade de « technicien électromécanicien, éclairage, chauffage, force motrice » à l‟essai, avec prise de rang le 17 mai 2016. Selon le mémoire en réponse, il reçoit un plan d‟enseignement contenant les modalités techniques et pratiques de son essai, qui précise notamment ce qui suit :

    6.2 Formation locale

    6.2.1 Évaluations formatives

    Dans le cadre de l‟initiation théorique et pratique de son agent et en accord avec le programme individuel de formation, le chef immédiat est libre de procéder aux évaluations formatives qui lui semblent nécessaires. En fonction des résultats, le chef immédiat amende l‟initiation théorique et pratique (ici appelé programme individuel de formation) qui s‟inscrit dans le cadre de la formation locale.

    6.2.2 Évaluations sommatives

    VIII - 10.960 - 2/17

    6.2.2.1 Principe

    Les évaluations sommatives (appelés “interrogations” ci-après) ont pour finalité de vérifier que l‟agent acquiert progressivement les connaissances et les compétences professionnelles nécessaires.

    Les interrogations sont effectuées sous l‟autorité du chef immédiat et sont cotées. L‟agent qui n‟obtient pas la moitié des points à deux interrogations successives ou la moitié des points pour l‟ensemble des interrogations n‟est pas autorisé à poursuivre son essai ou stage. En fonction des résultats, le chef immédiat amende l‟initiation théorique et pratique qui s‟inscrit dans le cadre de la formation locale.

    La périodicité des interrogations est au minimum trimestrielle.

    6.2.2.2 Modalités

    Au début du stage, le chef immédiat établit un programme individuel de formation basé sur une initiation théorique et pratique de l‟agent sur son siège de travail. Ce programme individuel de formation formule les objectifs d‟apprentissage et la matière des interrogations trimestrielles.

    Les interrogations trimestrielles sont organisées à l‟initiative du chef immédiat. Il est obligatoire que le chef immédiat soit présent aux interrogations trimestrielles.

    Le document P34 “Personnel ouvrier - Fiche de stage - d‟essai” reste de stricte application pour les enregistrements relatifs aux interrogations périodiques.

    6.3 Épreuve de régularisation à la fin du stage ou de la période d‟essai

    L‟agent en stage ou à l‟essai doit satisfaire à une épreuve de régularisation et à une éventuelle prolongation de stage conformément au fascicule 501

    .

  3. Le 2 mai 2017, un rapport d‟essai pour la « période d‟évaluation 1 » rédigé par son chef immédiat reprend une série de « points positifs » et de points « à améliorer », et indique qu‟il « peut continuer son stage ».

  4. Le 15 décembre 2017, le rapport d‟essai pour la « période d‟évaluation 2 » propose une prolongation du stage. Ce rapport reprend à nouveau des points positifs et des points à améliorer par le requérant, tels que le manque d‟autonomie, son absence d‟intérêt concernant le fonctionnement des installations, le fait qu‟il ne suit pas toujours les directives reçues par son chef direct. Il y est également fait état des remarques formulées par le requérant quant à son évaluation.

    À ce rapport d‟évaluation, le chef immédiat annexe un rapport de stage, signé par le requérant, et précisant les « raisons de la prolongation » dans les termes suivants :

    Nous sommes d‟avis que l‟agent possède des connaissances insuffisantes pour pouvoir travailler de manière autonome et efficace au sein de l‟équipe HVAC. Ci- dessous, une liste des points à améliorer :

    VIII - 10.960 - 3/17

    • Lecture d‟un plan hydraulique et aéraulique;
 • Connaissance Insuffisante des installations HVAC (vanne à trois voies, filtres, sondes de mesures, ...);

    • Penser “résolution de problème” insuffisant;
 • L‟agent a des connaissances pratiques insuffisantes; • L‟agent ne prend pas suffisamment d‟initiatives pour apprendre.

    Durant la dernière évaluation qui a eu lieu le 22/11/2017, l‟agent a dû résoudre un cas dans lequel une concession était sans chauffage. Lors de cette évaluation, il est apparu clairement que l‟agent n‟avait pas de plan d‟actions et des connaissances insuffisantes pour lire un plan. Nous en concluons donc que cet agent n‟est actuellement pas encore capable de travailler de manière autonome en connaissance de cause.

    Nous proposons de prolonger le stage de Kapenda Itiakana de 6 mois

    .

  5. Il ressort du rapport « P1034 - stage ou essai : fiche pour les ouvriers et le personnel technique », que le requérant a réussi ses évaluations des premier, deuxième et troisième trimestres avec 14/20 à chaque fois, mais qu‟il a échoué lors de sa quatrième évaluation à laquelle il n‟a obtenu que 2/20.

  6. Le 26 janvier 2018, la partie adverse notifie au requérant une décision de prolongation de sa période d‟essai de 6 mois à dater de ce courrier. Il lui est précisé que durant cette période, son chef immédiat lui fournira tous les renseignements et conseils utiles afin qu‟il puisse se perfectionner davantage, et qu‟à l‟issue de ce délai de 6 mois, un nouveau formulaire d‟évaluation et un rapport de son chef immédiat doivent être transmis à la partie adverse.

    Il lui est également rappelé qu‟il réintégrera son grade antérieur s‟il n‟obtient pas une évaluation favorable à la fin de cette prolongation « et/ou [s‟il n‟a] pas satisfait aux conditions de régularisation ».

    Le requérant prend connaissance de ce courrier le 15 février 2018.

  7. Le 27 juin 2018, le jury décide que le requérant n‟a pas satisfait à l‟épreuve de régularisation.

  8. Par un courrier du 4 juillet 2018, la partie adverse l‟informe de son échec à l‟épreuve de régularisation et lui précise qu‟il sera appelé à « une épreuve de repêchage organisée selon les mêmes conditions que l‟épreuve normale ».

    Elle lui précise également les formes et délais pour introduire un recours auprès du Conseil d‟État.

    VIII - 10.960 - 4/17

    10. Le 27 juillet 2018, le chef immédiat du requérant rédige un rapport d‟essai pour la « période d‟évaluation 3 », selon lequel le requérant a échoué au stage qui s‟avère insuffisant, dans les termes qui suivent :

    Raisons de l‟échec du stage :

    - non réussite à l‟épreuve de régularisation de technicien ELM du 27 juin 2018; - manque d‟autonomie et d‟intérêt dans sa fonction; - manque d‟analyse et de réflexion dans ses actions; - aptitudes techniques insuffisantes pour l‟exercice de la fonction technicien

    ELM. L‟agent ne peut pas être régularisé

    .

  9. Par un courrier du 1er août 2018, qui « annule et remplace [la] notification de même référence du 04/07/2018 », la partie adverse informe le requérant de son échec à l‟« épreuve de régularisation de technicien ELM à SNCB Stations […], organisée le 27/06/2018 », en précisant ce qui suit...

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