Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 janvier 2020

Date de Résolution 9 janvier 2020
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 246.573 du 9 janvier 2020

A. 218.608/XIII-7594

En cause : DUPRET Benoît, ayant élu domicile chez

Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 2 mars 2016, Benoît DUPRET demande l'annulation de «l'arrêté du 24 décembre 2015 du Ministre wallon des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine déclarant recevable mais non fondé le recours qu'il a introduit contre la délibération du conseil communal d'Esneux du 1er octobre 2015 autorisant la modification de la voirie communale, et confirmant cette délibération du conseil communal».

II. Procédure

L’arrêt n° 244.470 du 13 mai 2019 a rouvert les débats, décidé que le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général serait chargé de poursuivre l'instruction et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.

M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

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La partie requérante a déposé une demande de poursuite de la procédure.

Par une ordonnance du 5 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2019 à 9.30 heures.

M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurélie VANDENBERGHE, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen de la cause sont exposés dans l'arrêt n° 244.470 du 13 mai 2019. Il y a lieu de s'y référer.

IV. Premier moyen

IV.1. Thèse du requérant

Le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 1er, 2, 6, 8 et 8bis de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, du principe général de droit selon lequel tous les actes administratifs doivent reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

En une seconde branche, il estime que, si l’acte attaqué ne devait pas être considéré comme une «autorisation» au sens des articles 1er, 2°, c), et 2 de la directive 2011/92/CE visée au moyen, son auteur aurait dû être considéré comme une «autorité susceptible d'être concernée par le projet» conformément à l’article 6 de cette directive et, partant, aurait dû être en mesure de donner son avis sur toutes

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les informations transmises par le demandeur de permis, en ce compris l'évaluation des incidences.

Il réplique notamment que ni le dossier ni l’acte attaqué n’indiquent que les questions de propreté, de salubrité, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage auraient été réellement examinées, l’absence de réponse aux préoccupations des riverains quant à ces questions établissant le contraire selon lui.

IV.2. Examen

L’arrêt n° 244.470 du 13 mai 2019 a jugé ce qui suit dans le cadre de l’examen de la première branche :

En l'espèce, compte tenu, d'une part, de l'importance prépondérante du choix du tracé dans la décision d'ouvrir une voirie et, d'autre part, de l'objet de l'acte attaqué et de sa portée, établie par l'arrêt n° 229.824 du 15 janvier 2015, sur la suite de la procédure et, en particulier, sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité chargée d'instruire la demande de permis d'urbanisme, liée par la décision sur le tracé, il y a lieu de conclure que l'acte attaqué a le caractère d'une décision principale au regard de la jurisprudence WELLS, précitée.

Il semble en outre que les incidences essentielles du projet sur l'environnement pouvaient déjà être utilement déterminées à ce stade. Il s'ensuit que la réalisation de l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement s'imposait au stade de l'acte attaqué qui apparaît comme la première partie d'une autorisation au sens de l'article 1er de la directive 2011/92, précitée

.

La critique que fait valoir le requérant dans la seconde branche du moyen ne vaut que si l’acte attaqué ne devait pas être considéré comme une autorisation au sens de la directive 2011/92/CE, précitée.

Or, il résulte de l’arrêt n° 244.470 du 13 mai 2019, évoqué ci-avant, que l’acte attaqué est une décision principale selon la jurisprudence européenne et constitue une autorisation au sens de la directive 2011/92/CE.

En conséquence, il y a lieu de constater que ce grief est devenu inopérant.

Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen n’est pas fondée.

En conclusion, le premier moyen n’est pas fondé.

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V. Second moyen

V.1. Thèse du requérant

Le requérant prend un moyen, le second de la requête, de la violation des articles 1er, 9, 11, 12, 13, 15, 18 et 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, de l’article 6 de la Convention d’Aarhus sur l'accès à l'information, de la participation du public au processus décisionnel et de l'accès à la justice en matière d'environnement, du principe général de droit selon lequel les actes administratifs doivent reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

En une première branche, il soutient que l’acte attaqué s’attache pour l’essentiel à rappeler les limites de la compétence du conseil communal et, à sa suite, du Gouvernement wallon statuant sur recours. Selon lui, cet acte n’est cependant pas motivé à suffisance au regard des objectifs du décret du 6 février 2014 visé au moyen, notamment ses articles 1er, 9 et 11. Il ajoute que l’acte est dénué de toute motivation formelle relative aux objectifs et aux critères d’appréciation fixés par le décret.

En une deuxième branche, il relève que l’article 15 du décret du 6 février 2014 impose de prendre en considération les résultats de l’enquête publique imposée par les articles 12 et 13 du même décret. Il critique la motivation formelle de l’acte attaqué qui, selon lui, ne révèle pas qu’il a été tenu compte des résultats de cette enquête publique. Il souligne que les réponses aux réclamations au sujet du tracé de la voirie n’apparaissent pas dans la motivation de l’acte attaqué. Dans son mémoire en réplique, il conteste que sa critique soit de pure forme.

En une troisième branche, il soutient que l’acte attaqué ne répond pas aux arguments invoqués à l’appui de son recours. Selon lui, «ce recours comportait notamment des développements relatifs à la mobilité (p. 2 et 3), à la sécurité de la voirie (p. 3) et aux alternatives qui auraient pu être favorisées quant à l’implantation des voiries modifiées (pages 3 et 4)». Dans son mémoire en réplique, il fait valoir qu’il a évoqué les mêmes questions à la fois dans sa réclamation et dans son recours, l’autorité étant de toute façon tenue de répondre aux unes et aux autres, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce selon lui.

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V.2. Examen

En ce qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est irrecevable étant donné que cette loi n'est pas applicable aux actes réglementaires.

L’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme suit :

Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage.

Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l'ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par...

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