Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 janvier 2020

Date de Résolution 7 janvier 2020
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 246.562 du 7 janvier 2020

A. 222.823/XIII-8.088

En cause : LAMBERT Anne, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle,

contre :

la Ville de Gembloux, ayant, élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Namur.

Partie intervenante :

COLLART Jean, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Namur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite le 4 août 2017, Anne LAMBERT demande, d'une part, l'annulation du « permis d'urbanisme délivré le 1er juin 2017 à Monsieur COLLART par le collège communal de Gembloux en vue de la construction d'un centre équestre, de l'habitation des propriétaires et d'un pavillon d'accueil rue de la Station, 75 à 5030 Beuzet (parcelle cadastré[e] ou l'ayant été Section C, n° 147D, 147E et 147F) » et d'autre part, la suspension de l'exécution de la même décision.

II. Procédure

2. L'arrêt n° 240.198 du 14 décembre 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par Jean COLLART et rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties.

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Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 12 janvier 2018 par la partie requérante.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 3 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2019 à 09.30 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Dominique VERMER, loco Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre-Yves MELOTTE, loco Me Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie adverse et pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

3. Les faits utiles à l'examen de la cause sont exposés dans l'arrêt n° 240.198 du 14 décembre 2017, auquel il convient de se référer.

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IV. Premier moyen

IV.1. Thèse de la partie requérante

4. La requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 35, 111 à 114 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de minutie, de bonne administration, de légitime confiance et de motivation matérielle, de la contradiction des motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.

Elle fait grief à la partie adverse d'autoriser le projet litigieux, dérogatoire au plan de secteur, sur avis contraire du fonctionnaire délégué, en se fondant sur une motivation inexacte tant en fait qu'en droit, et ceci au terme d'une instruction administrative «bâclée voire inexistante», alors que, conformément aux dispositions du CWATUP visées au moyen, le projet impliquant une dérogation au plan de secteur, en l'espèce à la zone agricole telle que décrite par l'article 35 du CWATUP, ne pouvait être autorisé que par le fonctionnaire délégué.

5. Elle rappelle que le projet autorisé par le permis attaqué s'implante entièrement en zone agricole au plan de secteur et indique que le projet litigieux déroge à celui-ci, puisqu'il prévoit la construction d'une «maison d'accueil» destinée aux propriétaires des chevaux séjournant sur place, qui ne consiste ni en un logement pour l'éleveur - mais en une installation destinée à l'habitat -, ni en une installation de tourisme à la ferme, au sens de l'article 35 du CWATUP, de sorte que cette maison d'accueil ne pouvait être autorisée que par le fonctionnaire délégué.

Or, elle relève que celui-ci a considéré que «le pavillon d'accueil ne peut être accepté» et a émis un «avis défavorable sur la demande de dérogation dans l'état actuel du dossier».

Elle fait grief à l'acte attaqué de faire sienne l'argumentation développée par la demandeur de permis en réponse à cet avis, selon laquelle le pavillon d'accueil, implanté en zone agricole, a déjà été autorisé par le permis délivré en 2002, non entièrement mis en œuvre, et qu'il peut donc faire l'objet d'un octroi de permis puisque le projet actuel ne diffère pas du projet initial. Elle répète que le projet litigieux ne pouvait être autorisé que de l'accord exprès du fonctionnaire délégué et qu'en l'occurrence, celui-ci a très clairement refusé la dérogation sollicitée

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pour la maison d'accueil, de sorte qu'en délivrant malgré tout le permis litigieux, la partie adverse a méconnu l'article 114 du CWATUP.

Elle fait encore valoir qu'il importe peu que la maison d'accueil ait été autorisée en 2002, dès lors qu'un permis délivré 15 ans plus tôt ne saurait lier ad vitam aeternam le collège communal et que le permis délivré en 2002 est périmé pour la partie initialement autorisée mais non mise en œuvre. Elle souligne que la construction autorisée en 2002 n'était d'ailleurs pas implantée au même endroit qu'actuellement et qu'il ne ressort d'aucun des motifs de la décision attaquée que le collège communal s’est penché concrètement et précisément sur le projet lui soumis ou qu'il en ait fait une comparaison avérée avec le projet autorisé en 2002.

Elle s'étonne enfin que le projet soit uniquement envisagé par la partie adverse comme étant un élevage alors qu'une salle d'opération est clairement prévue, de sorte que l'acte attaqué est également irrégulier en tant qu'il autorise, en zone agricole, l'implantation de «ce qui s'avère en réalité être une clinique équine».

6. En réplique, la requérante reproduit et s'appuie sur de larges extraits du rapport de l'auditorat rédigé dans le cadre de la...

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