Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 novembre 2019

Date de Résolution27 novembre 2019
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 246.197 du 27 novembre 2019

A. 221.594/XV-3355

En cause : BEKIR Denijan, ayant élu domicile chez Me Louis JADIN, avocat, chaussée de Waterloo 461 1050 Bruxelles,

contre :

l’État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé du Commerce extérieur, ayant élu domicile chez

Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 février 2017, Denijan BEKIR sollicite, d’une part, la suspension de l’exécution de "la décision du 21/12/2017 [lire : du 21/12/2016] [lui refusant] une carte d’identification pour exercer des activités de gardiennage prise pour l’État belge par le Ministre en charge du Service Public Fédéral Intérieur, en sa Direction générale Sécurité et Prévention, en sa Direction Sécurité Privée, représenté par le Directeur Général […]" et, d’autre part, l’annulation de la même décision.

Le requérant sollicite également, dans la même requête, l’octroi d’une indemnité réparatrice.

II. Procédure

Un arrêt n° 240.306 du 22 décembre 2017 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens.

XV - 3355 - 1/8

‡CHLTPAEFF-BDJGBDV‡

Un arrêt n° 243.553 du 30 janvier 2019 a annulé l’acte attaqué, a ordonné la réouverture des débats à propos de la demande d’indemnité réparatrice et a liquidé les dépens relatifs au recours en suspension et au recours en annulation.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 29 octobre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2019 à 9 heures 30.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport.

Me Florence MATTHIS, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.

M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 240.306, précité. Il y a lieu de s’y référer.

Le 29 avril 2019, les services de la partie adverse ont informé le requérant d’une nouvelle décision de refus d’obtention de sa carte d’identification prise sur la base de l’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. Cette décision se fonde sur la condamnation du requérant, prononcée par le Tribunal correctionnel d’Anvers le 21 avril 2010, à une peine de travail de 180 heures pour des faits de coups et blessures volontaires. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette nouvelle décision qui est ainsi devenue définitive.

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‡CHLTPAEFF-BDJGBDV‡

IV. Exposé du préjudice

IV.1. Thèses des parties

Dans sa requête en annulation, le requérant indique qu’il postule une indemnisation matérielle à hauteur du montant total des rémunérations dont il a été privé entre le jour de la décision qui a été annulée par l’arrêt 243.553, précité, et sa réintégration au sein de l’entreprise SECURITAS S.A., ainsi que la réparation d’un dommage moral estimé ex aequo et bono à 25.000 euros, "l’ignorance crasse dont l’administration a fait preuve lui ayant apporté sans cause blâme et déconsidération dans un milieu de...

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