Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 novembre 2019

Date de Résolution14 novembre 2019
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 246.082 du 14 novembre 2019

  1. 228.662/XV-4151

En cause : DEWEZ Marielle, ayant élu domicile rue des Fonds 77 5170 Lustin,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

Mes Sébastien DEPRÉ et

Marie LAMBERT de ROUVROIT, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 juin 2019, Marielle DEWEZ demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 décidant de son inéligibilité pour une période de six ans en raison de l'absence de déclaration de mandats pour l'exercice 2017.

II. Procédure

Le dossier de l'affaire a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'État statuant au contentieux de pleine juridiction.

Le rapport a été notifié aux parties.

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‡BELTKAABH-BDJEHEQ‡

Par une ordonnance du 15 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2019.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport.

La requérante et Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La requérante était conseillère communale à Yvoir lors de la précédente législature communale.

Elle indique avoir siégé pour la dernière fois en cette qualité, en décembre 2016, ayant remis sa démission à la suite de son déménagement dans une autre commune. Elle précise que le jeton de présence relatif à cette dernière séance a été payé en janvier 2017.

La partie adverse fait, pour sa part, observer que, selon les données officielles disponibles au registre institutionnel wallon, le mandat de conseiller communal de la requérante a effectivement pris fin le 6 février 2017.

  1. Le 25 septembre 2018, la direction du contrôle des mandats adresse un courrier recommandé à la requérante, constatant qu'elle n'a pas fait parvenir sa déclaration de mandats pour l'exercice 2017, laquelle devait pourtant lui être transmise pour le 31 juillet 2018.

    Il est précisé dans ce courrier que, conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CWaDEL), la requérante dispose d'un délai de 15 jours francs pour rentrer sa déclaration. Ce courrier attire également l'attention de la requérante sur les conséquences et particulièrement les sanctions qui peuvent être prises en l'absence de déclaration de mandats.

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    ‡BELTKAABH-BDJEHEQ‡

    3. Par un second courrier recommandé du 28 novembre 2018, la direction du contrôle des mandats constate que la requérante n'a pas donné suite au premier avis d'absence de déclaration de mandats pour l'exercice 2017. Elle précise que ce courrier constitue la décision visée à l'article L5421-2, § 1er, du CWaDEL, laquelle est susceptible de recours devant le Conseil d'État, sur la base de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

    La requérante n'a introduit aucun recours contre cette décision.

  2. Par un courrier recommandé du 16 avril 2019, la direction du contrôle des mandats notifie à la requérante la décision prise le 21 mars 2019 par le Gouvernement wallon de poursuivre la procédure à son encontre pour absence de déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération 2018 (exercice 2017). Elle notifie les faits de nature à entraîner l'inéligibilité au conseil communal, provincial et de l'action sociale ainsi qu'une interdiction d'être titulaire de mandat et précise que la requérante peut demander à être entendue, conformément à l'article L5431-1 du CWaDEL.

  3. La requérante indique avoir bien reçu les "rappels" et, à la suite de la notification spécifiant les conséquences qu'elle risquait de subir, avoir pris contact par téléphone avec la direction du contrôle des mandats.

    Elle ne conteste pas qu'elle n'a pas demandé à être entendue ni qu'elle n'a pas transmis sa déclaration de mandats et de rémunérations pour l'exercice 2017.

  4. Le 6 juin 2019, le Gouvernement wallon adopte un arrêté rédigé comme suit :

    " […]

    Considérant qu'en ne remettant pas sa déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération, l'intéressée rend impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération tels que prévus par les articles L5311-1 et L5321-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et l'article 38 §§ 2 et 3 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976;

    Dès lors, compte tenu de ce qui précède;

    Sur proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives;

    Après délibération,

    Arrête :

    Article 1er. Conformément à l'article L5431-1, § 2, 1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l'article 38, § 6 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, Madame Marielle DEWEZ est inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l'action sociale

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    ‡BELTKAABH-BDJEHEQ‡

    pour une durée de 6 ans prenant cours le lendemain de la notification du présent arrêté.

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