Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 octobre 2019

Date de Résolution25 octobre 2019
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 245.932 du 25 octobre 2019

A. 221.302/VI-20.953

En cause : la société anonyme ÉTABLISSEMENTS G.D.A.,

ayant élu domicile chez

Mes Pierre LEJEUNE et Guillaume GAILLIET, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège,

contre :

la ville de Liège,

ayant élu domicile chez

Mes Nathalie VAN DAMME et Julie BOCKOURT, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège.

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I. Objet du recours

Par une requête introduite le 25 janvier 2017, la société anonyme ETABLISSEMENTS G.D.A. sollicite "à charge de la ville de Liège, une indemnité visant à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération de son collège communal du 18 juillet 2014, décidant de déclarer irrégulière l'offre de la requérante et d'attribuer à AEDI SCHMIDT le marché public de fourniture d'une épandeuse de sel de 5 m³ (lot 1) et de deux épandeuses de sel de 1 m³ (lot 2)".

II. Procédure

Un arrêt n° 236.572 du 29 novembre 2016 a annulé l'acte attaqué.

Les droits visés à l’article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

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Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé des derniers mémoires.

Par une ordonnance du 21 juin 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2018 à 10 heures.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pauline ABBA, loco Mes Nathalie VAN DAMME et Julie BOCKOURT, avocat, comparaissant pour la partie adverse.

M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis partiellement conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Le 31 mars 2014, le conseil communal de Liège a décidé de passer, selon la procédure de l'adjudication ouverte, un marché pour la fourniture d'épandeuses et d'une lame de déneigement destinées au service de la voirie. Ce marché est divisé en trois lots : - fourniture d'une épandeuse de sel de 5m³ (lot 1) - fourniture de deux épandeuses de sel de 1m³ (lot 2) - fourniture d'une lame de déneigement et d'une épandeuse de sel pour véhicule

Multicar Fumo (lot 3).

L'avis de marché est paru au Bulletin des adjudications du 9 avril 2014.

Trois offres, dont celle de la requérante et celle de la société AEBI SCHMIDT, ont été déposées pour le lot n° 1. Trois offres, dont celle de la requérante et celle de la société AEBI SCHMIDT, ont également été déposées pour

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le lot n° 2. Il a été procédé à l'ouverture de ces offres le 22 mai 2014. Il ressort des procès-verbaux du dépouillement des offres que la requérante et la société AEBI SCHMIDT ont offert les prix H.T.V.A. suivants :

Lot n° 1 : S.A. ETABLISSEMENTS G.D.A. : 27.000,00 euros

AEBI SCHMIDT: 26.800,00 euros

Lot n° 2 : S.A. ETABLISSEMENTS G.D.A. : 40.000,00 euros

AEBI SCHMIDT: 39.800,00 euros

Le 18 juillet 2014, le collège communal de Liège a décidé d'attribuer les lots 1et 2 à la société AEBI SCHMIDT.

Par l'arrêt n° 236.572 du 29 novembre 2016, le Conseil d'État a annulé cette décision, pour le motif que la partie adverse n'a pu conclure à la régularité des offres déposées au nom d'AEBI SCHMIDT BELGIUM sans méconnaître l'article 51, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

IV. Sur l'indemnité réparatrice

IV.1 Thèses des parties

A. La requête

La requérante expose que lorsque le mode de passation du marché est, comme en l'espèce, l'adjudication, la loi détermine forfaitairement le montant alloué au soumissionnaire régulier qui est illégalement évincé, soit 10 % de son offre.

Elle explique que son offre avait été déclarée régulière par la partie adverse, que le Conseil d'État ayant jugé irrégulière l'offre de la société AEBI SCHMIDT, il doit être considéré que son offre – qui arrivait en deuxième position derrière l'offre de la société AEBI SCHMIDT – était l'offre régulière la moins disante et que le marché devait dès lors lui être attribué.

Elle estime donc qu'une indemnité de 6.700,00 euros (soit 10 % du montant de son offre) doit lui être attribuée.

Elle demande que cette indemnité soit majorée des intérêts au taux légal depuis le 18 juillet 2014, à savoir la date de la décision du collège communal de la

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ville Liège, annulée par le Conseil d'État. Elle demande également que les intérêts soient capitalisés à compter du jour de la requête.

B. Le mémoire en réponse

Se référant à l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux...

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