Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 octobre 2019

Date de Résolution11 octobre 2019
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 245.741 du 11 octobre 2019

A. 226.437/XV-3887

En cause : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez

Mes Manuela VON KUEGELGEN et

Martin BASSEM, avocats, avenue Louise 149/20 1050 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale,

représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez

Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société privée à responsabilité limitée J.R.L.,

ayant élu domicile chez

Me Gautier BEAUJEAN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 15 octobre 2018, la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins demande l'annulation de "l'avis rendu le 8 juin 2018 par le Collège d'Urbanisme, tenant lieu de décision sur recours dans le cadre de la demande de permis introduite par la s.p.r.l. J.R.L. ayant pour objet la modification de la destination d'un rez-de-chaussée commercial en commerce de nuit, rue August Orts, 10-12".

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II. Procédure

Par une requête introduite par la voie électronique, le 23 novembre 2018, la s.p.r.l. J.R.L. demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 21 décembre 2018.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 21 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 octobre 2019.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Renaud VAN MELSEN, loco Mes Manuela VON KUEGELGEN et Martin BASSEM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Andrzej TRYBULOWSKI, loco Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gautier BEAUJEAN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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‡BBKTLEDFE-BDJAEAT‡

III. Faits

1. Le 14 mars 2017, la s.p.r.l. J.R.L. introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de la ville de Bruxelles ayant pour objet la "modification de la destination de l'immeuble en commerce de nuit sur base du jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 29/09/2016. Demande formulée à titre conservatoire et sans reconnaissance préjudiciable" pour un bien situé au rez-dechaussée de l'immeuble sis avenue August Orts, 10-12.

Le bien en question est occupé par une librairie "Night and Day Presse".

L'immeuble concerné figure en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement (ZICHEE), en liseré de noyau commercial et le long d'un espace structurant au plan régional d'affectation du sol (PRAS).

  1. Le 8 février 2018, l'administration communale de la partie requérante déclare complet le dossier de demande de permis.

  2. Le 22 février 2018, la partie requérante refuse d'octroyer le permis d'urbanisme sollicité.

    Cette décision comporte notamment les motifs suivants :

    " (...)

    - considérant que la demande vise à modifier la destination du rez-de-chaussée commercial en commerce de nuit;

    - considérant que l'établissement «NIGHT&DAY PRESS» propose la vente des produits suivants : journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques, produits de la loterie nationale, boissons et denrées alimentaires;

    - considérant que le commerce sera ouvert de 06h00 à 01h00 en semaine et

    02h00 le vendredi et samedi; - considérant que d'un point de vue urbanistique un commerce est considéré comme commerce de nuit quand les horaires d'ouverture s'étendent après 23h; - considérant que l'arrêté du gouvernement du 12 décembre 2002 soumet à permis d'urbanisme le changement d'utilisation des commerces en commerce de nuit; - considérant que le règlement communal sur les magasins de nuit (arrêté du

    24/09/2007) interdit toute nouvelle ouverture d'un magasin de nuit à moins de 400 mètres à vol d'oiseau d'un magasin de nuit existant; - considérant que cette mesure a été mise en place afin de garantir une saine mixité commerciale et d'encourager les habitations aux étages des commerces; - considérant qu'il existe déjà au moins 1 magasin de nuit couvert par un permis d'urbanisme à moins de 400 mètres à vol d'oiseau du commerce, soit au n° 42 du Boulevard Anspach; - considérant que les étages du bien sont occupés par du logement;

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    - considérant que les horaires étendus et les nuisances sonores qui pourraient être engendrées par les clients à l'extérieur du commerce rendent l'installation d'un commerce de nuit peu compatible avec l'habitation;

    - considérant que l'ouverture d'un nouveau commerce de nuit ne garantit pas une saine mixité commerciale;

    - considérant qu'il existe également plusieurs librairies ouvertes uniquement en journée à moins de 400 mètres;

    - considérant de ce qui précède, que le projet ne s'accorde pas aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et est contraire au bon aménagement des lieux;

    (…)".

  3. Par un courrier du 29 mars 2018, le conseil de la s.p.r.l. J.R.L. introduit un recours administratif organisé contre la décision du 22 février 2018 auprès du gouvernement de la partie adverse.

  4. Le 8 juin 2018, le collège d'Urbanisme émet un avis par lequel il considère que l'objet de la demande de la s.p.r.l. J.R.L. n'est pas soumis à permis d'urbanisme.

    Cet avis est motivé comme il suit :

    " (...)

    Considérant que le recours est recevable;

    Considération que le bien se situe en zone d'habitation, en espace structurant, en zone d'intérêt collectif, historique, esthétique ou d'embellissement (ZICHEE) au plan régional d'affectation du sol;

    Considérant que la demande, introduite à titre conservatoire et sans reconnaissance préjudiciable, tend à régulariser la modification de la destination du rez-de-chaussée commercial, sis rue August Orts, 10-12, en «commerce de nuit»;

    Considérant que le commerce à l'enseigne «Night & Day Presse» propose la vente des produits suivants...

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