Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 octobre 2019

Date de Résolution10 octobre 2019
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 245.724 du 10 octobre 2019

A. 228.429/XV-4129

En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Martine MAMVIBIDILA KIESE et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles,

contre :

l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 21 juin 2019, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de retrait de sa carte d’identification prise le 24 avril 2019 par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et, d’autre part, l’annulation de cette décision.

II. Procédure

La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 2 septembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 4 octobre 2019 à 9 heures 30.

XV - 4129 - 1/8

M. Marc JOASSART, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.

Me Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Thomas PIERRE, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant exerce la profession d’agent de gardiennage pour le compte de la s.a. G4S Aviation Security depuis le 1er juillet 2014. Il est titulaire d’une carte d’identification qui lui permet l’exercice de cette activité. En vue de pouvoir exercer ses missions sur le site de l’aéroport de Bruxelles-National, il fait l’objet d’une "vérification de sécurité", en application de l’article 22quinquies, § 1er,

de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

  1. Le 12 avril 2017, l’Autorité nationale de sécurité émet un avis négatif motivé par le fait que le requérant "est connu des services de police pour attentat à la pudeur (voyeurisme)". Le 19 juillet 2017, à la suite d’un recours introduit par le requérant contre cette décision, l’organe de recours décide, après l’avoir entendu, de ne pas confirmer l’avis négatif de l’Autorité nationale de sécurité. Le requérant peut alors réintégrer son poste d’agent de gardiennage à l’aéroport de Bruxelles-National et un badge lui est délivré pour la période du 31 juillet 2017 au 25 avril 2022.

  2. Le 6 juin 2017, une enquête relative aux conditions de sécurité est demandée au sujet du requérant en application de l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Dans ce cadre, le parquet du Procureur du Roi de Brabant wallon transmet à la partie adverse un dossier relatif à des faits d’attentat à la pudeur à charge du requérant, qui a été classé sans suite à l’issue d’une médiation pénale.

    XV - 4129 - 2/8

    4. Le 5 septembre 2017, un rapport d’enquête sur les conditions de sécurité relatif au requérant est établi et il comporte une relation des faits reprochés au requérant, dont il est question dans le dossier pénal transmis.

  3. Le 4...

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