Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 octobre 2019

Date de Résolution 9 octobre 2019
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 245.705 du 9 octobre 2019

  1. 223.957/VI-21.138

En cause : 1. la société anonyme VIABUILD SUD, 2. la société anonyme VIABUILD,

ayant toutes deux élu domicile chez Me Stijn BUTENAERTS, avocat, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles,

contre :

la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, en abrégé SOFICO,

ayant élu domicile chez

Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur.

Partie intervenante :

la société anonyme COLAS BELGIUM,

ayant élu domicile chez

Mes Jean-François JAMINET et

Delphine BOREUX, avocats, rue Doumier 159 4430 Ans. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 26 janvier 2018, la société anonyme VIABUILD SUD et la société anonyme VIABUILD demandent l'annulation de "la décision de la partie adverse, la SOFICO, du 27 novembre 2017 portant attribution du marché public de travaux «E411 - Réhabilitation PK 49.200 à PK 56.500 dans les deux sens» à la société «COLAS BELGIUM (AGENCE SUD-EST)» sur base du cahier spécial des charges nº CSC 16N64 pour un montant de 8.891.878,46 EUR HTVA".

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II. Procédure

Un arrêt nº 240.422 du 15 janvier 2018 a accueilli, dans la procédure en référé d’extrême urgence, la requête en intervention introduite par la S.A. COLAS BELGIUM et a rejeté la demande de suspension de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties.

Les droits visés à l’article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties requérantes et adverse ont déposé des derniers mémoires.

Par une ordonnance du 18 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2019.

Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Stijn BUTENAERTS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits utiles

Les faits utiles ont été exposés dans l'arrêt nº 240.422 du 15 janvier 2018.

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IV. Intervention

Par une requête introduite le 4 janvier 2018, la société anonyme COLAS BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la présente procédure.

En tant que bénéficiaire de l'acte attaqué, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure.

Il y a lieu d'accueillir cette requête.

V. Recevabilité

V.1. Thèse de la partie adverse

La partie adverse expose que la décision d'attribution a été notifiée le 27 novembre 2017 et que le délai d'introduction pour le recours en annulation expirait donc le 26 janvier 2018. Elle constate que le cachet du greffe apposé sur la requête en annulation date du 30 janvier 2018 et en déduit que la requête est irrecevable.

V.2. Appréciation du Conseil d'État

La requête en annulation a été introduite par un courrier recommandé déposé à la Poste le 26 janvier 2018. Le recours est, dès lors, recevable ratione temporis.

VI. Moyen unique

VI.1. Thèse des parties requérantes

Le moyen unique soulevé est décrit dans l'arrêt nº 240.422 du 15 janvier 2018.

Les requérantes ajoutent, dans leur requête en annulation, en ce qui concerne la première branche, que la partie adverse n'a "pas non plus motivé sa décision à suffisance de droit d'un point de vue matériel, puisque les motifs invoqués à cet égard ne sont pas adéquats, exacts, pertinents et admissibles en droit". Elles exposent que bien "qu'il soit exact [qu'elles] disposent des documents du marché et de l'avis émis par le Bureau des Prix, il ne saurait leur être reproché qu'elles n'invoquent pas – en dehors des circonstances et des différents éléments concrets cités ci-dessus – d'autres éléments concrets afin d'étayer la présente branche de leur unique moyen"

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puisque "l'avis du Bureau des Prix ne mentionne pas les autres prix unitaires de la société «COLAS BELGIUM» (à savoir ceux qui n'ont pas fait l'objet de l'examen)" et qu'elles "n'ont pas non plus accès à l'offre de la société «COLAS BELGIUM»". Elles expliquent que les autres prix unitaires "demeurent […] une zone obscure […] rendant très difficile voir impossible la tâche de se prononcer sur le caractère anormalement bas d'un poste/prix particulier sans pouvoir en prendre connaissance" et que tout au plus, peuvent-elles "tirer logiquement certaines conclusions des données concrètes dont elles disposent afin de pouvoir se prononcer sur le caractère des prix et postes dont elles n'ont pas connaissance". Elles exposent également que la "référence à la prétendue normalité des prix unitaires ne constitue […] pas de motif distinct en raison du fait que le Bureau des Prix a précisément et uniquement basé son estimation généralisée sur (une partie) des prix unitaires" et qu'il " ne s'agit dès lors pas d'un motif «surabondant» comme semble le laisser vouloir transparaître l'acte attaqué". Elles ajoutent que "la prétendue normalité des prix unitaires de l'offre de la société «COLAS BELGIUM» n'est […] nullement établie ".

En ce qui concerne la seconde branche du moyen, la requête en annulation ajoute que la partie adverse n'a "pas non plus motivé sa décision à suffisance de droit d'un point de vue...

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