Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 octobre 2019

Date de Résolution 9 octobre 2019
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VI e CHAMBRE

A R R Ê T

nº 245.703 du 9 octobre 2019

  1. 228.093/VI-21.476

En cause : 1. SOUSSI Zorha, 2. la société privée à responsabilité limitée LOZASSI, 3. la société privée à responsabilité limitée CREMED, ayant élu domicile chez Me Sengi LONDA, avocat, rue de Flandre 127 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 10 mai 2019, Zorha SOUSSI, la société privée à responsabilité limitée LOZASSI et la société privée à responsabilité limitée CREMED demandent la cassation de "la décision prise par la Chambre des Recours en date du 04 avril 2019, numéro de rôle FB — 006 — 18, notifiée à celle-ci le 11 avril 2019.

Cette décision a condamné Madame Soussi Zorha au paiement d'une amende administrative s'élevant à 150 % du montant de la valeur des prestations indues au titre de prestations non conformes, soit la somme de 143.820,48 euros (article 142, § 1er, 2°, de la loi ASSI). Toutefois, cette amende était assortie d'un sursis partiel d'une durée de trois ans, correspondant à 50 % de ladite amende".

II. Procédure

Par une lettre datée du 27 juin 2019, le greffe a notifié aux requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accompli leur recours en cassation, à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.

Par une lettre datée du 8 juillet 2019, les requérantes ont demandé à être entendues.

Par une ordonnance du 2 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2019 à 15 heures.

VI - 21.476 - 1/5

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Sengi LONDA, avocat, comparaissant pour les requérantes, et la première requérante elle-même ont été entendus en leurs observations.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Paiement tardif des droits de rôle

III.1. Plaidoirie des requérantes

À l'audience du 25 septembre 2019, le conseil des requérantes a imputé la tardiveté du paiement des droits visés à l'article 66, 1° et 6°, du Règlement général de procédure à une erreur invincible constitutive d'un cas de force majeure susceptible d'être considéré comme tel en l'espèce. Après avoir fait valoir que le délai à prendre en...

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