Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 septembre 2019

Date de Résolution25 septembre 2019
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 245.530 du 25 septembre 2019

A. 221.499/XV-3337

En cause : la ville de Lessines, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez

Mes Dominique VERMER et

Valérie ELOY, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Auderghem,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 17 février 2017, la ville de Lessines demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 20 décembre 2016 telle que refusant d'approuver la délibération du Conseil communal de Lessines du 27 octobre 2016 relative à la taxe sur les entreprises d'exploitation de carrières".

II. Procédure

La partie requérante a régulièrement introduit un mémoire ampliatif.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié à la partie adverse le 25 mars 2019.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a rédigé une note le 7 mai 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

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Par une lettre du 10 mai 2019, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État

Selon l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.

La partie adverse n'a, en l'espèce, pas sollicité la poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n'a souhaité être entendue.

L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 14quinquies du règlement général de procédure.

Par un arrêt n° 243.249 du 14 décembre 2018, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a jugé ce qui suit :

" […] 3. En vertu de l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et de l'article 14quinquies du règlement général de procédure, la décision dont l'annulation est poursuivie “peutˮ être annulée suivant une procédure accélérée si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée.

En l'espèce, aucune demande de poursuite de la procédure n'a été introduite, ce qui n'a été justifié ni par la force majeure ni par l'erreur invincible. 4.1. Dans de nombreux arrêts, le Conseil d'État a estimé, compte tenu des travaux préparatoires de l'article 30, § 3, précité, des lois sur le Conseil d'État, que nonobstant l'utilisation du mot “peutˮ dans cette disposition, le législateur a voulu que l'annulation soit automatique dans l'hypothèse où la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige ne conteste pas, au moyen d'une demande de poursuite de la procédure recevable, le rapport de l'auditorat dans lequel est proposée l'annulation. Dans ces conditions, l'application de l'article 14quinquies du règlement général de procédure est réputée, dans ces arrêts, dépendre exclusivement de la circonstance que la partie adverse ou la partie intervenante s'abstient de demander la poursuite de la procédure de manière recevable.

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‡CFJTPCBFE-BDIHHGQ‡

4.2. L'article 11bis des lois sur le Conseil d'État nouvellement inséré et l'arrêt Legrand de la Cour de cassation, n° C.15.0465.F du 15 septembre 2017, commandent de revoir l'interprétation selon laquelle l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et l'article 14quinquies du règlement général de procédure prévoient une annulation automatique.

Selon ce nouvel article 11bis des lois sur le Conseil d'État, une partie requérante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet; la demande d'indemnité doit être introduite dans les soixante jours qui suivent la notification de “l'arrêt ayant constaté l'illégalitéˮ. À la lumière de cette disposition et plus particulièrement de l'intérêt qu'a une partie requérante – qui n'a pas elle-même la possibilité d'introduire une demande de poursuite de la procédure à la suite d'un rapport de l'auditorat lui étant favorable – à voir son recours tranché par un arrêt établissant clairement l'illégalité de la décision attaquée, il se justifie de ne lire à l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et à l'article 14quinquies du règlement général de procédure qu'une attribution de compétence permettant de procéder à l'annulation via une procédure accélérée, et ce en fonction de la constatation d'une illégalité. […]".

Il y a dès lors lieu d'apprécier si le premier moyen, première branche, qui a été considéré comme fondé dans le rapport de l'auditeur rapporteur, justifie l'annulation de la décision attaquée. Dans l'affirmative, celle-ci pourra être annulée via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État .

IV. Examen de la première branche du premier moyen

La partie requérante invoque un premier moyen pris de la violation des articles 41, 162 alinéa 2 et 170, §4, de la Constitution, du principe de l'autonomie fiscale des communes, de l'erreur dans les motifs, de la violation des principes de bonne administration et du principe de minutie ainsi que de l'excès de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Dans une première branche, la requérante rappelle le principe de l'autonomie fiscale des communes et la tutelle générale d'approbation. Elle rappelle l'objet du règlement-taxe...

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