Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 septembre 2019

Date de Résolution24 septembre 2019
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 245.509 du 24 septembre 2019

A. 228.308/XIII-8677

En cause : 1. RIZZO Angelo, 2. CLAES Lucette, ayant élu domicile chez Me Philippe LEBLANC, avocat, rue Saint-Nicolas 11 1310 La Hulpe,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège.

Partie intervenante :

COUPAIN Nicolas,

ayant élu domicile chez

Me Laurence DE MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 mai 2019, Angelo RIZZO et Lucette CLAES demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision prise par le Ministre de la Région wallonne ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions, le 30 juillet 2018, qui octroie à Nicolas COUPAIN un permis d'urbanisme ayant pour objet la transformation avec extension d'une habitation unifamiliale sur un bien sis à Genval, Parc du Centenaire 2ème avenue n° 36, (cadastrée div. 2 set C 0 515 D) et d'autre part, l'annulation de cette même décision.

II. Procédure

Par une requête introduite le 4 juillet 2019, Nicolas COUPAIN demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

XIIIr - 8677 - 1/22

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Les parties requérantes ont déposé le 17 juillet 2019 une "note d'observations". Celle-ci n'étant pas prévue par le règlement de procédure, il y a lieu de l'écarter des débats.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 8 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2019 à 9 heures 30.

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Philippe LEBLANC, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laurence DE MEEÛS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 16 janvier 2018, Nicolas COUPAIN dépose une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration communale de Rixensart ayant pour objet l' "extension d'une maison unifamiliale" visant à "étendre le volume de la maison à l'arrière pour agrandir les espaces de vie au rez-de-chaussée et créer une nouvelle chambre avec salle de bains à l'étage", sur un bien sis Centenaire 2ème avenue, 36 à Genval.

Sont repris en annexe à la demande de permis les documents suivants :

XIIIr - 8677 - 2/22

- la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; - un reportage photographique; - des plans du projet; - des extraits de plans (plan de secteur et autres); - le formulaire de déclaration P.E.B. initiale; - le formulaire de "Statistique des permis d'urbanisme" (modèle I).

  1. Le 2 février 2018, la commune de Rixensart établit un accusé de réception du dossier complet.

  2. Du 6 au 26 février 2018, la commune assure les formalités nécessaires à l'avis d'annonce de projet.

  3. Le 19 février 2018, Angelo RIZZO et Lucette CLAES adressent une réclamation contre le projet litigieux au collège communal de Rixensart.

  4. Le 21 mars 2018, le collège communal refuse le permis d'urbanisme sollicité.

    Par un courrier du 5 avril 2018, cette décision est notifiée au demandeur de permis.

  5. Le 27 avril 2018, celui-ci introduit adresse un recours administratif contre la décision de refus du collège communal auprès du Gouvernement wallon.

    Ce recours est réceptionné le lundi 30 avril 2018 par la direction juridique, des recours et du contentieux de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4).

  6. Le 11 juin 2018, la commission d'avis sur les recours (CAR) émet, après avoir procédé à une audition, un avis favorable sur le projet.

  7. Le 11 juillet 2018, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse une note et une proposition d'arrêté refusant le permis au ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.

  8. Le 30 juillet 2018, le ministre compétent délivre le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué. Il est motivé comme suit :

    " Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code);

    Vu le Livre Ier du Code de l'environnement;

    XIIIr - 8677 - 3/22

    Considérant que Monsieur Nicolas COUPAIN a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à 1332 Rixensart (Genval), Parc du Centenaire, 2ème Avenue, 36, cadastré division 2, section C, n° 515 D, et ayant pour objet la transformation avec extension d'une habitation unifamiliale;

    Considérant qu'en date du 21 mars 2018, le Collège communal de Rixensart a refusé la demande;

    Considérant que la décision du Collège communal a été réceptionnée par le demandeur le 5 avril 2018;

    Considérant que Madame Laure BERTRAND, architecte, agissant au nom et pour le compte du demandeur, a introduit un recours auprès du Gouvernement wallon en date du 27 avril 2018, réceptionné le 30 avril 2018; que le recours a été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est recevable;

    Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux, a transmis tardivement à l'autorité de recours, en date du 11 juillet 2018, une proposition de refus du permis d'urbanisme; que cette proposition a été réceptionnée par l'autorité de recours en date du 12 juillet 2018; que cette proposition repose sur les motifs suivants :

    Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

    Considérant que l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du livre Ier du Code de l'Environnement; que cette autorité a conclu qu'il n'y a pas lieu de requérir une étude d'incidences sur l'environnement; qu'il y lieu de se rallier à cette analyse;

    Considérant que le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ approuvé par arrêté royal du 28 mars 1979, qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

    Considérant que le bien est situé dans le périmètre du permis d'urbanisation 'S.A. Val d'Argent' autorisé par arrêté ministériel du 13 avril 1992 et non périmé (lot n° 37);

    Considérant que le bien est situé en zone de quartier résidentiel au schéma de développement communal approuvé définitivement par le conseil communal en date du 23 juin 2010;

    Considérant qu'un guide communal d'urbanisme approuvé par le Ministre en date du 28 février 2011 est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er du Code; que le bien est situé en aire différenciée d'habitat 1/4, 1/41 sous aire différenciée d'habitat à caractère résidentiel;

    Considérant que la demande vise la transformation avec extension d'une habitation unifamiliale existante;

    Considérant que la demande est conforme à la destination générale de la zone d'habitat telle définie par l'article D.II.24 du Code, lequel dispose que :

    'La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence.

    XIIIr - 8677 - 4/22

    Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.

    Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics';

    Considérant que le projet s'écarte des prescriptions du permis d'urbanisation sur les points suivants :

    - Art. 4. IMPLANTATION : une partie de l'extension est implantée en dehors de la limite postérieure de la zone de construction indiquée au plan de lotissement, la zone de recul entre la limite arrière parcellaire et la limite postérieure de la zone aedificandi est inférieure à 10m00;

    - Art. 5. PARTI ARCHITECTURAL : toutes les faces des constructions ne sont pas traitées dans les mêmes matériaux et avec le même caractère architectural;

    - Art. 7. MATÉRIAUX : Façades-toiture-châssis-gouttières :

    o matériaux de parement de façades en zinc non autorisé; o matériaux de toitures en zinc non autorisé; o châssis en aluminium (menuiseries extérieures) non autorisés; o les gouttières de l'agrandissement du volume principal ne sont pas de type demi-lune en zinc;

    Considérant que le projet s'écarte des prescriptions du guide communal d'urbanisme sur le point suivant :

    - 1. IMPLANTATION : la marge de recul de fond pour le volume principal non mitoyen est inférieure à 10m00;

    Considérant que l'article D.IV.5 du Code mentionne que :

    'Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut s'écarter du schéma de développement du territoire lorsqu'il s'applique, d'un schéma de développement pluri-communal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local, d'une carte d'affectation des sols, du contenu à valeur indicative d'un guide ou d'un permis d'urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d'aménagement du territoire ou d'urbanisme...

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