Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 septembre 2019

Date de Résolution19 septembre 2019
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 245.495 du 19 septembre 2019

A. 229.036/XIII-8752

En cause : HUCHON Benoit, ayant élu domicile chez

Me Vanessa PAUWELS, avocat, rue de Céroux 31 1380 Lasne,

contre :

  1. la Commune de Fontaine-l'Évêque, ayant élu domicile chez

    Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelles,

  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

    Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles.

    Partie requérante en intervention :

    METENS David, ayant élu domicile rue Neuve 5 7160 Pieton.

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    I. Objet de la requête

    Par une requête introduite, par la voie électronique, le 6 septembre 2019, Benoit HUCHON demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution "du permis d'urbanisme délivré le 30 juillet 2019 à Monsieur et Madame METENS - GADOLA autorisant la construction d'une habitation sise rue des Bâtis à [...] Forchies-la-Marche (parcelle cadastrée 2ème division, section A, n° 2L2)" et, d'autre part, son annulation.

    XIIIr - 8752 - 1/11

    ‡BJJTLFHBB-BDIHDDV‡

    II. Procédure

    Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 septembre 2019, David METENS demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

    Les parties adverses ont déposé chacune une note d'observations et un dossier administratif.

    Par une ordonnance du 6 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2019 à 10.30 heures.

    Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

    Me Vanessa PAUWELS, avocat, comparaissant avec la partie requérante, Me Marie BAZIER, loco Me Olivier JADIN, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Aurélie VANDENBERGHE, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et M. David METENS, partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.

    M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Faits

    1. La partie intervenante introduit, le 31 décembre 2018, une première demande de permis d'urbanisme pour construire une maison unifamiliale sur une parcelle cadastrée 2ème division, section A, n° 2l2, sise rue des Bâtis à Forchies-la-Marche. Celle-ci fait l'objet d'une attestation d'irrecevabilité en date du 26 février 2019.

    Une nouvelle demande est déposée le 18 février 2019.

    La parcelle est située en zone d'habitat au plan de secteur et dans le périmètre d'un permis d'urbanisation délivré le 20 janvier 1979, modifié le 14 juin 1995. Elle se trouve également en zone d'assainissement collectif au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (P.A.S.H.).

    XIIIr - 8752 - 2/11

    ‡BJJTLFHBB-BDIHDDV‡

    2. Le requérant est propriétaire d'une ferme située en face du terrain sur lequel la construction est projetée.

  3. Le projet impliquant plusieurs écarts au permis d'urbanisation, il fait l'objet d'une annonce de projet du 5 au 26 mars 2019, au cours de laquelle le requérant a déposé une réclamation.

  4. Le fonctionnaire délégué émet un avis favorable le 11 juin 2019 aux conditions suivantes : - "avancer l'ensemble du bâtiment projeté de 4 mètres minimum de manière à situer le coin droit du volume principal avec un recul maximum sur l'alignement de 8 mètres (similaire à celui du voisin de droite n° 65)"; - "prolonger le faîtage envisagé de quelques 4 mètres de manière à présenter une longueur de 6 mètres"; - "utiliser les briques renseignées au dossier joint à la demande (Agora gris argenté et Agora noir graphite)".

  5. Le 25 juin 2019, la partie adverse octroie le permis demandé. Le requérant introduit, le 9 août 2019, un recours en annulation à l'encontre de ce permis (A.228.789/XIII-8733).

  6. Le 30 juillet 2019, le collège communal de Fontaine-l'Évêque retire cette décision du 25 juin et octroie à nouveau le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué.

    Après citation de l'avis du fonctionnaire délégué, il est motivé comme suit :

    " […]

    Considérant que la demande porte sur la construction d'une habitation et d'un abri de jardin, que l'habitation est composée d'un volume principal de 11,40m x 12,20m (2 niveaux + combles, toit 4 versants, hauteur sous corniche : 5,09m) et d'un volume secondaire sur un seul niveau à toiture plate (hauteur acrotère : 3,20m);

    Considérant que les matériaux projetés sont : - parement en brique de ton gris argenté et noir; - ardoises artificielles ton anthracite; - membrane bitumineuse; - menuiseries extérieures en aluminium de ton noir;

    Considérant que les écarts portent sur : - le front bâti; - toiture plate; - brique;

    XIIIr - 8752 - 3/11

    ‡BJJTLFHBB-BDIHDDV‡

    Considérant que le front bâti est obligatoire, que le projet ne le respecte qu'en un point, que le bâtiment devra être avancé de 2m minimum de manière à situer le coin droit du volume principal avec un recul de 10m;

    Considérant que la toiture plate est de petite dimension, qu'elle permet de marquer la hiérarchie entre les deux volumes, que ce type de couverture...

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