Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 septembre 2019
Date de Résolution | 10 septembre 2019 |
Juridiction | VIII |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
A R R Ê T
nº 245.388 du 10 septembre 2019
A. 224.228/VIII-10.723
En cause : COULON Jérémy, ayant élu domicile chez
Me Philippe GEORGE, avocat, chaussée de Gilly 61-63 6040 Jumet,
contre :
la zone de secours Hainaut-Est, représentée par son collège, ayant élu domicile chez
Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 janvier 2018, Jérémy COULON demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision prise par le Conseil zonal le 27 octobre 2017 [...], [...] au terme de laquelle il est précisé qu'il a été décidé de ne pas verser le requérant dans la réserve de promotion au grade de caporal professionnel, ce au motif [qu'il] n'a obtenu qu'un résultat de 46,42 % aux épreuves de promotion et que seuls ceux qui ont obtenu 50 % au total feront partie de la réserve de promotion de caporaux professionnels, décision clôturant donc la sélection et fixant la liste des pompiers faisant partie de la réserve de promotion de caporaux professionnels" et d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 241.388 du 3 mai 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision, pour défaut d'urgence. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Le dossier administratif a été déposé.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 25 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Catherine JIMENEZ, loco Me Philippe GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric MOLITOR, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Mes Virginie FEYENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 241.388, précité. Il y a lieu de s'y référer.
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‡BAJTKFDEA-BDIGAHV‡
IV. Deuxième et troisième moyens
IV.1. Thèses des parties
Le deuxième moyen est pris de "la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe général d'égale comparaison des titres et mérites, de la violation des principes généraux de bonne administration et de procédure équitable et de l'excès de pouvoir". Le requérant fait valoir que les candidats n'ont pas été jugés sur un pied d'égalité dès lors que l'acte attaqué a été pris sur la base de la décision d'un jury dont les membres ont varié et qui n'auraient pas, prima facie, suivi une formation commune ni n'auraient "interprété de manière univoque les différentes épreuves pratiques auxquelles se trouvaient soumis les...
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