Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 août 2019

Date de Résolution20 août 2019
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS

SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 245.313 du 20 août 2019

A. 228.771/VI-21.552

En cause : l'Association sans but lucratif TERALIS, ayant élu domicile chez

Mes Christophe DUBOIS, Sophie JACQUES et Thomas DERIDDER, avocats,

Place Flagey 18 1050 Bruxelles,

contre :

la ville de Charleroi. ayant élu domicile chez

Mes Marc UYTTENDAELE et Sébastien KAISERGRUBER, avocats rue de la Source 68 1060 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 6 août 2019, l'association sans but lucratif TERALIS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par le Collège communal [de la ville de Charleroi] le 19 mars 2019 aux termes de laquelle l'offre de la partie requérante a été déclarée irrégulière et la concession a été attribuée à la société anonyme DEL-TOUR".

II. Procédure

La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Par une ordonnance du 7 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 août 2019.

VI vac - 21.552 - 1/10

‡CAITPCGDH-BDIFAFV‡

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

Mes Sophie JACQUES et Thomas DERIDDER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien KAISERGRUBER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits utiles

Au cours de sa séance du 20 novembre 2018, le collège communal de la ville de Charleroi a décidé d'approuver "le principe de la concession de services pour l'organisation de «voyages en avion» à destinations des aînés", d'approuver "les clauses et conditions du cahier spécial des charges N° 2/2018" et d'approuver "le projet d'avis de concession".

Un avis de concession est paru au Bulletin des Adjudications le 4 décembre 2018.

Le cahier spécial des charges précise les voyages concernés de la manière suivante :

" - Citytrip de 3 à 4 jours, à Budapest, dans la première quinzaine du mois de mai

2019, incluant entrées et visites guidées (si possible avec audio-guide) en formule demi-pension - Circuit d'environ 6 jours, en Italie, dans la région des Cinque Terre, en formule pension complète, incluant visites et entrées des sites, avec départ prévu entre le 17 et 20 mai 2019 - Séjour d'environ 10 jours à Majorque, en formule all inclusive, avec départ prévu vers le 20 juin 2019 - Séjour balnéaire d'environ 10 jours en all-in sur une île grecque courant septembre - Circuit d'environ 8 jours en pension complète au Portugal, courant octobre "

La requérante, la société anonyme Del-Tour et un troisième opérateur ont déposé une offre.

VI vac - 21.552 - 2/10

‡CAITPCGDH-BDIFAFV‡

Au cours de sa séance du 19 mars 2019, le collège communal de la ville de Charleroi a décidé "d'attribuer la concession à la société Del-Tour" et de considérer le rapport d'analyse des offres comme faisant partie intégrante de sa délibération. Il s'agit de l'acte attaqué. Le rapport d'analyse des offres précise, en ce qui concerne l'offre de la requérante, que "le Cahier Spécial des Charges prévoyait que le circuit au Portugal soit en pension complète. Or, la [requérante] propose pour ce séjour une demi-pension. L'offre ne respecte pas les prescriptions techniques de la concession. Nous sommes en présence d'une irrégularité substantielle, l'offre de cette société ne peut être retenue".

IV. Qualification de l'opération et identification des règles applicables à la présente demande de suspension

IV.1. Thèse de la requérante

La requérante soutient que l'opération litigieuse ne peut être qualifiée de concession, mais doit s'analyser comme un marché public de telle sorte que la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions est applicable à la présente espèce.

Se référant à la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession et à la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, elle explique que le critère déterminant pour qualifier une concession réside dans le transfert du risque...

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