8 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant un appel d'offre pour l'attribution d'une radiofréquence destinée à la diffusion d'un service sonore en mode analogique
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 14 mars 2019 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 mhz conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, et plus particulièrement les articles 3.1.3-2, 3.1.3-3, 3.1.3-4, 8.2.1-1, 8.2.1-2, 8.2.1-6 et 8.2.1-7;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 février 2018 fixant une liste des radiofréquences attribuables pour la diffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2018 fixant, pour la diffusion en mode analogique, la liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes ainsi que le nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences assignables qui les composent ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2018 fixant un appel d'offre global pour l'attribution de radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique et en mode numérique ;
Considérant que la radiofréquence JUPILLE-SUR-MEUSE 107.8 MHz de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 février 2018 fixant une liste des radiofréquences attribuables pour la diffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre n'a pas été insérée dans l'appel d'offre global du 21 décembre 2018 publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ; qu'en effet, l'autorisation relative à cette radiofréquence n'était pas échue et qu'une échéance anticipative de celle-ci conformément à la réglementation en vigueur de l'époque n'était pas possible ;
Considérant que l'autorisation de la radiofréquence JUPILLE-SUR-MEUSE 107.8 MHz arrive prochainement à échéance ; qu'il convient, dès lors, de procéder à sa (ré)attribution dans le cadre du présent appel d'offre ;
Considérant que cet appel d'offre se fait dans la continuité de l'appel d'offre global ; qu'afin de maintenir une égalité de traitement avec les attributions qui sont faites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la suite de l'appel d'offre global précité, la pondération des...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI