8 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'accompagnement des véhicules exceptionnels

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, les articles 8, 14 à 18, 24 à 34, 36 à 43, 44, § 1er, 9°, et 59, alinéa 1er ;

Vu le rapport du 8 mars 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 13 mai 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre de la Mobilité ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'administration : la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier du Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ;

  2. le Ministre : le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions ;

  3. le décret du 4 avril 2019 : le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière ;

  4. l'entreprise d'accompagnement : toute entreprise agréée par l'administration qui a pour objet d'accompagner le transport exceptionnel afin d'assurer la sécurité de la circulation et faciliter le passage de ces derniers ;

  5. l'accompagnateur : le conducteur ou le passager d'un véhicule accompagnateur visé à l'article 2, 7°, du décret du 4 avril 2019 ;

  6. l'agent qualifié : l'agent qualifié visé à l'article 14 du décret du 4 avril 2019 ;

  7. le jour ouvrable : un jour de la semaine en dehors du samedi et du dimanche ou d'un jour férié légal.

    CHAPITRE 2. - Conditions relatives à l'accompagnateur

    et à l'entreprise d'accompagnement du transport exceptionnel

    Section 1re. - L'accompagnateur du transport exceptionnel

    Sous-section 1re. - Conditions pour exercer l'activité d'accompagnateur

    Art. 2. Le candidat accompagnateur est agréé comme accompagnateur de transport exceptionnel de type 1 s'il satisfait aux conditions suivantes :

  8. possède une attestation de réussite de l'examen de compétence théorique visée à l'article 12, portant sur les matières visées à l'annexe 1re, ou d'une attestation équivalente délivrée par l'autorité compétente de la Région flamande ou de la Région Bruxelles-Capitale telle que visée à l'article 10 ;

  9. n'est pas déchu du droit de conduire et n'a pas été déchu sur une période de plus d'un mois dans la dernière année du droit de conduire un véhicule moteur ;

  10. au cours des trois dernières années, il n'a pas été condamné par une décision coulée en force de chose jugée à un emprisonnement ou à une autre peine pour les faits et infractions suivants :

    1. vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, homicide, coups et blessures volontaires ;

    2. les infractions visées aux articles 227, 280, 323, 324 et 324ter du Code pénal ;

    3. à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et ses arrêtés d'exécution ;

    4. à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution ;

    5. à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;

  11. n'est pas suspendu du droit d'accompagner un transport exceptionnel par une mesure administrative ou par une décision judiciaire ou administrative.

    Art. 3. Un candidat accompagnateur est agréé comme accompagnateur de transport exceptionnel de type 2 s'il satisfait aux conditions suivantes :

  12. possède une carte d'identification de type 1 en cours de validité ;

  13. n'est pas déchu du droit de conduire et n'a pas été déchu sur une période de plus d'un mois dans la dernière année du droit de conduire un véhicule moteur ;

  14. au cours des trois dernières années, il n'a pas été condamné par une décision coulée en force de chose jugée à un emprisonnement ou à une autre peine pour les faits et infractions suivants :

    1. vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, homicide, coups et blessures volontaires ;

    2. les infractions visées aux articles 227, 280, 323, 324 et 324ter du Code pénal ;

    3. à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et ses arrêtés d'exécution ;

    4. à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution ;

    5. à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;

  15. n'est pas suspendu du droit d'accompagner un transport exceptionnel par une mesure administrative ou par une décision judiciaire ou administrative ;

  16. effectue un stage dans une entreprise d'accompagnement agréée visée à l'article 16, § 1er, cumulant :

    1. cinq heures d'observation dans la cabine du chauffeur du véhicule exceptionnel durant un transport exceptionnel nécessitant un accompagnement d'au moins deux véhicules d'accompagnement.

      Cette observation a pour objectifs :

      1. d'appréhender les difficultés de conduire un transport exceptionnel, de percevoir les différents risques auxquels est confronté un transport exceptionnel ;

      2. d'observer les différentes manoeuvres exécutées par le conducteur ;

      3. de mettre en pratique la technique du regard du conducteur en tenant compte des angles morts ;

    2. dix heures d'exercice effectif des activités en tant qu'accompagnateur durant un transport exceptionnel nécessitant un accompagnement d'au moins deux véhicules accompagnateurs sous la supervision et aux côtés d'un accompagnateur guide ;

    3. sur une distance totale de cent kilomètres, à l'exclusion des autoroutes et des voies divisées en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation et où la vitesse maximale autorisée est de plus de septante kilomètres par heure, la réalisation de la reconnaissance d'itinéraire pour au moins un transport exceptionnel nécessitant un accompagnement d'au moins deux véhicules accompagnateurs.

      La reconnaissance d'itinéraire comprend :

      1. la préparation de l'itinéraire ;

      2. le contrôle de la présence de chantiers et d'obstacles ;

      3. la reconnaissance du terrain avec photos et la prise de mesures ;

      4. la vérification du dossier de demande d'autorisation ;

      5. la rédaction de notes supplémentaires pour le conducteur et les accompagnateurs du convoi.

      Sous-section 2. - Procédure d'agrément

      Art. 4. En vue d'obtenir un agrément, le candidat accompagnateur transmet, par voie électronique à l'administration, une demande de carte d'identification de type 1 ou de type 2.

      La demande du candidat accompagnateur mentionne :

  17. ses nom et prénom ;

  18. sa date de naissance ;

  19. son numéro de registre national ;

  20. son adresse ;

  21. son numéro de téléphone et son adresse électronique.

    Le candidat accompagnateur joint à sa demande les documents suivants :

  22. un extrait du casier judiciaire, modèle 1, datant de maximum trois mois ou un équivalent étranger;

  23. une photo d'identité récente sur laquelle le visage est entièrement visible, sur fond neutre, d'une largeur de 35 mm et d'une hauteur de 45 mm ;

  24. une copie du permis de conduire valable depuis au moins trois ans pour une ou plusieurs des catégories suivantes : B, B+E, C, C+E, D, D+E, ou A s'agissant d'un accompagnateur utilisant une motocyclette, comme visé dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

  25. une copie de l'attestation de réussite de l'examen de compétence théorique ou d'une attestation équivalente délivrée par le service compétent de la Région flamande ou de la Région Bruxelles-Capitale, uniquement pour le demandeur d'une carte d'identification de type 1 ;

  26. le formulaire « déroulement de stage » dûment signé par le stagiaire et par l'accompagnateur guide, uniquement pour le demandeur d'une carte d'identification de type 2.

    Art. 5. § 1er. L'administration envoie par voie électronique, dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande et de paiement de la redevance telle que visée à l'article 8, § 1er, un accusé de réception et informe le demandeur, par le même acte, du caractère complet ou incomplet de sa demande.

    Le dossier est considéré comme complet lorsqu'il réunit tous les documents et informations visés à l'article 4. A défaut de notification dans le délai prévu à l'alinéa 1er, la demande est considérée comme complète.

    A défaut pour le demandeur de transmettre un dossier complet dans les trente jours ouvrables à compter de la date de notification du caractère incomplet de la demande, celle-ci est classée sans suite.

    § 2. L'administration prend une décision motivée d'octroi ou de refus, au plus tard trente jours ouvrables à compter de la date à laquelle le dossier est considéré comme complet.

    Si aucune décision n'est prise dans le délai imparti, le candidat accompagnateur peut inviter l'administration à prendre encore une décision.

    L'administration dispose d'un délai de quatorze jours après réception de cette requête pour décider encore d'agréer ou non le candidat accompagnateur.

    L'absence de décision...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT