8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de congés supplémentaires liés à l'âge pour les travailleurs des équipes SOS Enfants (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de congés supplémentaires liés à l'âge pour les travailleurs des équipes SOS Enfants.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail du 28 mai 2021

Octroi de jours de congés supplémentaires liés à l'âge pour les travailleurs des équipes SOS Enfants (Convention enregistrée le 25 juin 2021 sous le numéro 165634/CO/332)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des équipes SOS Enfants subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du décret du 12 mai 2004 ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2. Par « travailleur », il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er.

Art. 3. Les parties conviennent d'octroyer annuellement un ou plusieurs jours de congés supplémentaires aux travailleurs en fonction de leur âge :

- 1 jour à partir de 45 ans;

- 2 jours à partir de 50 ans;

- 3 jours à 61 ans;

- 4 jours à 62 ans;

- 5 jours à 63 ans;

- 6 jours à 64 ans;

- 7 jours à 65 ans;

- 8 jours à 66 ans;

- 9 jours à 67 ans ou plus.

L'année prise en compte pour l'octroi de ces congés supplémentaires est l'année civile durant laquelle le travailleur atteint l'âge requis.

Art. 4. Le nombre de jours de congés supplémentaires prévu à l'article 3 est...

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