8 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition, au fonctionnement et aux missions du Conseil consultatif pour la Migration économique et relatif aux mandats du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi du 19 février 1965 relatif à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, l'article 8, modifié par la loi du 28 juin 1984 et le décret du 23 décembre 2016 ;

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 19, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015 relatif aux cartes professionnelles et à la composition du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 juin 2017 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 10 juillet 2017 ;

Vu l'avis 61.880/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'Autorité flamande ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Le Conseil consultatif pour la Migration économique

Article 1er. Dans le présent chapitre, on entend par Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions.

Art. 2. Le Conseil consultatif pour la Migration économique, ci-après dénommé le conseil consultatif, est composé des membres suivants :

  1. quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs, représentés dans le SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) ;

  2. quatre représentants des organisations représentatives des employeurs, représentés dans le SERV ;

  3. un représentant du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjoint au Ministre de l'Intérieur, choisi parmi les fonctionnaires du département en question ;

  4. un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

  5. un représentant de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;

  6. un représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation.

    Dans l'alinéa 1er, on entend par :

  7. Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département visé à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  8. Département de...

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