8 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, relatif aux tarifs rétribuant la collaboration

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

Ces dernières années, la matière des demandes judiciaires concernant les communications électroniques, en particulier les tarifs rétribuant la collaboration, est restée un important point de discussion parce que les évolutions technologiques dans ce domaine avancent avec une rapidité fulgurante.

Les statistiques montrent en outre que les "écoutes téléphoniques" constituent un instrument de plus en plus utilisé en vue d'une recherche de la vérité objectivée et efficiente.

Ces constats ont amené à une réduction des tarifs en 2011 sur 80 % des prestations et en 2013 sur les 20 % restants.

Malgré ces baisses de prix de 50 %, les dépenses ont de nouveau atteint le niveau de 2007 en raison des augmentations de volume.

De plus, au sein de la police, un projet nommé « TANK » visant à l'échange automatisé des demandes et des réponses entre l'autorité et les opérateurs est réalisé, ce qui va faire diminuer le coût de traitement et d'exécution des réquisitions de manière substantielle.

Le présent arrêté royal modifie à nouveau ces tarifs.

Commentaires article par article

  1. Article 1er

    L'article 1er supprime le dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques (ci-après l'arrêté royal du 9 janvier 2003) car tous les types de demandes que les autorités judiciaires adressent aux opérateurs de réseaux de communications électroniques et aux fournisseurs de communications électroniques (ci-après les opérateurs et les fournisseurs) sont dorénavant prévus par l'annexe au présent arrêté.

    S'il revient aux opérateurs et aux fournisseurs de préfinancer les moyens techniques qu'ils doivent mettre en place pour pouvoir fournir aux autorités judiciaires les données qu'elles leur demandent, les coûts de ces moyens techniques leur sont néanmoins remboursés par le biais de ces demandes, pour autant que ces moyens techniques ne soient pas utilisés à des fins commerciales.

  2. Art. 2

    2.1. Introduction

    L'article 2 remplace l'annexe à l'arrêté royal du 9 janvier 2003, qui fixe les tarifs payés aux opérateurs et fournisseurs, et ce pour résoudre les difficultés suivantes :

    Plusieurs constatations cruciales ont conduit à une autre révision :

    - Les tarifs sont trop complexes et de nombreuses factures de petits montants sont envoyées aux autorités judiciaires;

    - Le nombre d'états de frais a dépassé les 100 000, alors que le montant par état des frais a baissé en moyenne et que ce montant est si modique pour 50 000 factures que les frais de traitement de ces états de frais auprès des opérateurs et des services gestionnaires sont plus élevés que le montant facturé;

    - La structure tarifaire n'a aucun rapport avec la structure de coûts des prestations et n'est pas en ligne avec le modèle de coût que la firme Marpij a développé pour le compte de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après, l'IBPT);

    - Différentes interprétations existent pour la facturation de certaines prestations.

    Concernant les problèmes d'interprétation, il est un fait, par exemple, que des observations effectuées sur le réseau des opérateurs en vue de déterminer quel numéro de téléphone a été utilisé par un suspect à un moment déterminé (art. 88bis du Code d'instruction criminelle) ont donné lieu à des interprétations très différentes lors de la facturation de ces prestations.

    Comme l'endroit où se trouve une personne suspecte est couvert par différents pylônes et différentes technologies, certains opérateurs facturaient une indemnité par pylône et par technologie (2G, 3G,...). D'autres facturaient une indemnité par secteur de pylône couvrant la zone, tandis que d'autres encore calculaient l'indemnité sur la base de la technologie.

    En termes d'indemnisation des prestations fournies, il convient de prévoir un système uniforme qui détermine les modalités de manière claire et simple.

    2.2. Simplification des tarifs et réduction du nombre de factures

    La nouvelle annexe permet une simplification des tarifs. En effet, à la place de vingt-sept tarifs avec des variantes (par exemple activation et durée du service), l'annexe ne comprend dorénavant plus que quatre tarifs sans variantes pour quatre types de services, un forfait pour tous les autres genres de services et une rubrique « demandes spécifiques ». Cette dernière catégorie a été créée à la suite de la consultation formelle et à la demande des opérateurs qui voulaient séparer les demandes spécifiques qui n'entrent pas dans la structure tarifaire normale. Dans cette optique, de nouvelles technologies ou évolutions qu'il n'était pas possible de prévoir peuvent concrètement aussi être comprises jusqu'à ce qu'elles puissent être intégrées de manière formelle dans une augmentation tarifaire suivante.

    1. Tarifs des prestations

      En effet, pour les 4 tarifs encore existants, toutes les variantes de service du précédent modèle tarifaire sont rassemblées en un seul tarif, basé sur le contenu moyen des services.

      Quatre des 27 catégories de dépenses de l'arrêté précédent qui représentaient 50 % des factures et 89 % des dépenses continuent de faire l'objet d'une facturation séparée. Comme il s'agit de frais de justice récupérables, ceux-ci peuvent être soumis plus facilement qu'auparavant au SPF Finances aux fins de récupération.

      Les tarifs dans l'annexe ont été calculés en prenant comme point de départ le modèle de coût mis au point par la firme Marpij, à la demande de l'IBPT. Ce modèle de coût se base sur les coûts d'un opérateur hypothétique efficace.

      Les coûts qui y figurent sont basés sur un certain nombre de services effectués pendant la période 2005 à 2012. Depuis lors, les demandes ont augmenté de manière significative, ce qui a d'ailleurs eu pour conséquence que la réduction tarifaire de 20 % réalisée en 2013 n'a pas entraîné une réduction budgétaire de 20 %, mais bien une augmentation budgétaire due à la hausse du nombre et de la qualité des demandes.

      L'IBPT a adapté le modèle de coûts en prenant en compte les hypothèses suivantes :

      1) les tarifs à prendre en compte sont ceux applicables aux opérateurs qui fournissent des services de communications mobiles et qui reçoivent un grand nombre de demandes des autorités...

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