8 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, articles 11 à 14;

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, articles 57 à 62;

Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, articles 12 et 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré fixe l'entrée en vigueur du portefeuille intégré d'aide au 1er mars 2017;

Considérant que le présent arrêté ministériel met en oeuvre l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

Que cet arrêté produit ses effets le 1er mars 2017;

Considérant que le présent arrêté ministériel doit également produire ses effets le 1er mars 2017 afin d'assurer la sécurité juridique de l'ensemble du dispositif et permettre la mise en oeuvre du soutien aux porteurs de projets et aux entreprises en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ou la croissance, c'est-à-dire en vue de générer une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en terme de développement de la production de bien ou de service localisée en Région wallonne ou en terme d'innovation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2017,

Arrête :

Titre 1er. - Dispositions communes à l'ensemble de l'arrêté

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté ministériel, on entend par :

  1. le décret : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

  2. l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

  3. le Ministre : le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique;

  4. la DGO6 : la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

  5. l'AWEX : l'Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers;

  6. le contact d'autorité de l'Administration : tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la Directrice générale de la DGO6;

  7. le contact d'autorité de l'AWEX : tout agent de niveau A ou B tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, désigné par l'Administratrice générale de l'AWEX;

  8. le contact de référence de l'administration : tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la Directrice générale de la DGO6;

  9. le contact de référence de l'AWEX : tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, désigné par l'Administratrice générale de l'AWEX;

  10. la plateforme web : l'application web www.cheques-entreprises.be

    Art. 2. § 1er. Les aides du portefeuille intégré relevant du Ministre sont les suivantes :

  11. le chèque-conseil à la création d'entreprise;

  12. le chèque-coaching à la création d'entreprise;

  13. le chèque technologique;

  14. le chèque propriété intellectuelle;

  15. le chèque excellence opérationnelle;

  16. le chèque consultance stratégique;

  17. le chèque à la transformation digitale et à la politique de cyber sécurité;

  18. le chèque transmission d'entreprise;

  19. le chèque en développement international.

    § 2. Les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intégré sont traités par les contacts de référence.

    La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des aides du portefeuille intégré relève du contact d'autorité.

    Titre 2. - Des aides du portefeuille intégré gérées par la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie

    CHAPITRE Ier. - Des aides du portefeuille intégré pour le porteur de projet

    Art. 3. La demande de chèque du ou des porteurs de projet contient au minimum les informations visées à l'annexe 1.

    La convention entre le ou les porteurs de projet et le prestataire de services contient au minimum les informations visées à l'annexe 2.

    Le rapport de prestations contient au minimum les informations visées à l'annexe 3.

    Art. 4. Les aides du portefeuille intégré pour le porteur de projet ne sont pas des aides de minimis.

    Section 1re. - Du chèque-conseil à la création d'entreprise

    Art. 5. § 1er. Le chèque-conseil à la création d'entreprise a pour finalité de couvrir les frais de conseil d'un porteur de projet destinés à lui permettre de s'établir comme travailleur indépendant à titre principal ou de créer une des sociétés commerciales visées à l'article 2 du Code des sociétés et qui correspond à la définition d'une entreprise au sens de l'annexe Ire du règlement (C.E.) n° 70/2001.

    Les coûts admissibles couverts par le conseil à la création d'entreprise relèvent du pilier « conseil » du portefeuille électronique de l'entreprise.

    § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque-conseil à la création d'entreprise sont les coûts relatifs :

  20. aux frais de consultance liés à l'étude de faisabilité, l'établissement d'un plan d'affaires, du choix d'une structure juridique;

    L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 5.000 euros par année et de 15.000 euros sur trois années.

    Les prestations de services doivent être réalisées dans les six mois à dater de la recevabilité du dossier;

  21. aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à la validation du procédé, produit ou service développé via la réalisation d'essais et d'analyses, bilans énergétiques, l'élaboration de méthodes de contrôle spécifiques, l'optimisation de protocoles d'essais et leur validation.

    L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur trois années.

    Les prestations de services doivent être réalisées dans les vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier;

  22. à la réalisation de prototypes en vue de la réalisation de tests en laboratoire.

    L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur trois années.

    Les prestations de services doivent être réalisées dans les vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier;

  23. à un plan de communication portant sur l'identité graphique, l'identification de communautés actives, la recherche de coopérateurs,...

    L'aide représente maximum cinquante pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 10.000 euros sur trois années.

    Les prestations de services doivent être réalisées dans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT