8 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers FILLIN "dénomination de la cp", relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers

Convention collective de travail du 19 novembre 2021

Conditions de travail et de rémunération

(Convention enregistrée le 14 décembre 2021 sous le numéro 168900/CO/142.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier, masculin et féminin.

Art. 2. § 1er. Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimales, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

§ 2. Les salaires horaires minimums sont fixés pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures maximum.

CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 3. Les travailleurs sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.

Catégorie 1 - Travail manuel :

L'ouvrier qui ne doit posséder ni connaissances spéciales, ni aptitudes physiques particulières et qui effectue des travaux simples qui ne réclament pas d'apprentissage.

Sont notamment rangés dans cette catégorie : manoeuvre, trieur, chef de la chaîne,...

Catégorie 2 - Opérateur :

...

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