8 MAI 2020. - Arrêté royal déterminant le modèle de carte de légitimation délivré aux personnes inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et du cachet officiel pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés figurant au registre national

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis pour signature réglemente l'adoption du modèle de carte de légitimation délivré aux personnes inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et du cachet officiel des traducteurs et traducteurs-interprètes jurés, inscrits au registre national.

Commentaire des articles.

Article 1

L'article premier stipule qu'une carte de légitimation est délivrée lorsqu'une personne est inscrite au registre national. La carte de légitimation est délivrée après la prestation de serment ou après la décision de prolongation de l'inscription prise par le ministre.

Le § 2 stipule qu'une carte de légitimation "provisoire" est délivrée aux personnes qui sont temporairement inscrites au registre national sur base des dispositions transitoires des articles 28 et 29 de la loi du 10 avril 2014.

La carte de légitimation "provisoire" est une autre carte de légitimation et est valable au maximum jusqu'à l'expiration de la période transitoire le 30 novembre 2021.

Articles 2, 3 et 4

Les articles 2, 3 et 4 fixent les modèles de la carte de légitimation et les conditions à remplir par celle-ci.

Article 5

L'article 5, § 1 règle la durée de validité de la carte de légitimation.

La durée de validité de la carte de légitimation coïncide avec celle de l'inscription au registre national.

Le point de départ de la période de validité de la carte de légitimation est la date de prestation de serment en cas de nouvelle inscription au registre national ou la date de la décision du ministre de prolonger cette inscription.

Concrètement, cela signifie que la date de prestation de serment est la date de début de la période de validité de 6 ans :

- A partir de cette date, il est effectivement inscrit au registre national ;

- A partir de cette date, la période de validité de 6 ans de l'inscription au registre débute ( art. 555/10 C.jud. se réfère uniquement à la période de validité, mais pas à la date de début) ;

- A partir de cette date, il peut porter le titre (art. 555/14 C.jud., peut être considéré comme la date de début) ;

- A partir de cette date, il peut accepter des missions en cette qualité (art. 555/14 C.jud.) ;

- A partir de cette date débute la durée de validité de 6 ans de la carte de légitimation et du cachet officiel.

L'article 5, paragraphe 2, détermine la durée de validité d'une carte de légitimation "provisoire".

La carte de légitimation "provisoire" est valable jusqu'à ce que l'intéressé reçoive la carte de légitimation prévue à l'article 1er, § 1.

- La date de la décision du ministre ou du fonctionnaire délégué par lui confirmant que la personne concernée ne peut pas être inscrite au registre national ;

- et au plus tard jusqu'au 30 novembre 2021, si aucune demande d'inscription n'a été présentée au préalable.

Article 6

L'article 6 stipule qu'un cachet officiel est émis lorsqu'une personne est inscrite au registre national. Le cachet officiel sera émis après la prestation de serment ou après la décision du ministre de prolonger l'inscription.

Le § 2 stipule qu'un cachet officiel "provisoire" est délivré aux traducteurs et traducteurs-interprètes jurés qui sont temporairement inscrits au registre national sur base des dispositions transitoires des articles 28 et 29 de la loi du 10 avril 2014.

Le cachet officiel "provisoire" est valable au maximum jusqu'à l'expiration de la période transitoire le 30 novembre 2021.

Article 7

L'article 7 fixe les modèles du cachet officiel et les conditions à remplir.

Article 8

L'article 8 règle la durée de validité du cachet officiel.

La durée de validité du cachet officiel coïncide avec celle de la carte de légitimation .

Le point de départ de la période de validité du cachet officiel est la date de prestation de serment en cas de nouvelle inscription au registre national ou la date de la décision du ministre de prolonger cette inscription.

Article 9

Cet article prévoit que si l'intéressé perd son titre d'expert judiciaire ou de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré ou renonce à ce titre, il doit immédiatement retourner la carte de légitimation et, le cas échéant, le cachet officiel au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.

Article 10

L'article 10 de l'arrêté royal prévoit qu'en cas de suspension ou de retrait temporaire conformément à l'article 555/12 du Code judiciaire, la carte de légitimation et, le cas échéant, le cachet officiel sont renvoyés sans délai au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.

A la fin de la suspension, le titulaire de la carte de légitimation et, le cas échéant, du cachet officiel, peut reprendre possession de la carte et du cachet officiel.

A l'expiration de la radiation temporaire, l'intéressé peut présenter une nouvelle demande d'inscription au registre national.

Une nouvelle carte de légitimation et, le cas échéant, un cachet officiel, ne seront délivrés que dans les conditions d'un nouvel enregistrement.

Lors des discussions parlementaires sur la loi du 19 avril 2017 modifiant la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes...

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