8 JUIN 2017. - Loi transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

CHAPITRE 2. - Modifications du livre 1er du Code de droit économique

Art. 2. L'article I.16 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. I.16. § 1er. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5:

  1. Service de contrôle: le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins auprès du Service public fédéral Economie;

  2. utilisateur légitime: une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la loi;

  3. retransmission par câble: la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public;

  4. société de gestion: toute société établie en Belgique dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisée par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui est détenue ou contrôlée par ses associés;

  5. organisme de gestion collective: tout organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont le seul but ou le but principal consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l'un d'entre eux:

    1. il est détenu ou contrôlé par ses membres;

    2. il est à but non lucratif;

  6. entité de gestion indépendante: un organisme établi dans un Etat membre de l'Union européenne dont le seul but ou le but principal consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisée par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui n'est ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des ayants droit et qui est à but lucratif.

    § 2. Les définitions suivantes sont applicables au § 1er, 4°, 5° et 6°, et au livre XI, titre 5, chapitre 9:

  7. ayant droit: toute personne ou entité, autre qu'une société de gestion ou un organisme de gestion collective, qui est titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ou à laquelle un accord d'exploitation de droits ou la loi confère une quote-part des revenus provenant des droits;

  8. associé: ayant droit ou entité représentant des ayants droit y compris d'autres sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou associations d'ayants droit, remplissant les conditions d'affiliation de la société de gestion et étant admis par celle-ci;

  9. membre: ayant droit ou entité représentant des ayants droit y compris d'autres sociétés de gestion, organismes de gestion collective ou associations d'ayants droit, remplissant les conditions d'affiliation de l'organisme de gestion collective et étant admis par celui-ci;

  10. revenus provenant des droits: les sommes perçues par une société de gestion ou un organisme de gestion collective pour le compte d'ayants droit, que ce soit en vertu d'un droit exclusif, d'un droit à rémunération ou d'un droit à compensation;

  11. frais de gestion: les montants facturés, déduits ou compensés par une société de gestion ou un organisme de gestion collective à partir des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits afin de couvrir le coût de sa gestion de droits d'auteur ou de droits voisins;

  12. accord de représentation: tout accord entre des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective dans le cadre duquel une société de gestion et/ou un organisme de gestion collective mandate une autre société de gestion ou un autre organisme de gestion collective pour gérer les droits qu'elle ou il représente, y compris les accords conclus au titre des articles XI.273/8 et XI.273/9;

  13. répertoire: les oeuvres et/ou les prestations à l'égard desquelles une société de gestion ou un organisme de gestion collective gère des droits;

  14. licence multiterritoriale: une licence qui couvre le territoire de plus d'un Etat membre;

  15. droits en ligne sur une oeuvre musicale: tout droit qui, parmi les droits d'un auteur sur une oeuvre musicale visée à l'article XI.165, est nécessaire à la fourniture d'un service en ligne;

  16. les conditions d'affiliation: les conditions qui sont applicables à l'acte par lequel l'ayant droit confie la gestion de ses droits à la société de gestion ou à l'organisme de gestion collective ainsi qu'à l'acte par lequel l'ayant droit peut devenir associé de la société de gestion ou membre de l'organisme de gestion collective.".

    CHAPITRE 3. - Modifications du livre XI du Code de droit économique

    Section 1re. - Modification du titre 5, chapitre 1er du Code de droit économique

    Art. 3. L'article XI.164 du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015, est complété par un 8° rédigé comme suit:

    "8° la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur".

    Section 2. - Modifications du titre 5, chapitre 2 du Code de droit économique

    Art. 4. Dans l'article XI.177 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  17. au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "société de gestion ou un organisme de gestion collective";

  18. au paragraphe 2, les mots "par les sociétés de gestion qui gèrent le droit de suite" sont remplacés par les mots "par les sociétés de gestion et les organismes de gestion collective qui gèrent le droit de suite en Belgique".

    Art. 5. Dans l'article XI.178 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  19. au paragraphe 3, les mots "sociétés de gestion" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective";

  20. au paragraphe 5, les mots "sociétés de gestion" sont remplacé par les mots "sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique le droit de suite".

    Section 3. - Modifications du titre 5, chapitre 3 du Code de droit économique

    Art. 6. Dans l'article XI.213, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et /ou aux organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique la rémunération équitable visée à l'alinéa 1er".

    Art. 7. Dans l'article XI.214, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective".

    Section 4. - Modifications du titre 5, chapitre 4 du Code de droit économique

    Art. 8. Dans l'article XI.224 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  21. au paragraphe 1er, les mots "une société de gestion des droits" sont remplacés par les mots "des sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent le droit de retransmission par câble";

  22. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

    " § 2. Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à une société de gestion ou un organisme de gestion collective, la société de gestion ou l'organisme de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie est réputé être chargé de gérer leurs droits.

    Lorsque plusieurs sociétés de gestion ou plusieurs organismes de gestion collective gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes quelle société de gestion ou quel organisme de gestion collective sera réputé être chargé de la gestion de leurs droits. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre le câblodistributeur et la société de gestion ou l'organisme de gestion collective que les titulaires de droits qui ont chargé cette société de gestion ou cet organisme de gestion collective de défendre leurs droits. Ils peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de trois ans à compter de la date de retransmission par câble de leur oeuvre ou de leur prestation.".

    Art. 9. Dans l'article XI.225 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  23. au paragraphe 3, les mots "des sociétés de gestion des droits" sont remplacés chaque fois par les mots "des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective";

  24. au paragraphe 4, les mots "sociétés de gestion" sont remplacés chaque fois par les mots "sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective";

  25. au paragraphe 5, les mots "sociétés de gestion des droits" sont remplacés par les mots "sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective".

    Section 5. - Modifications du titre...

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