8 JUILLET 2022. - Décret relatif aux parcours de travail et de soins (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif aux parcours de travail et de soins

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. parcours d'activation : le parcours avec des actions dans le domaine du travail et des soins qui prépare le participant à une activité professionnelle rémunérée telle que mentionnée à l'article 10 ;

  2. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  3. activités professionnelles : l'offre d'activités accompagnées visant les fonctions latentes de travail, notamment en fournissant une occupation significative, en assurant une structure, en offrant des contacts sociaux et la possibilité de s'épanouir ;

  4. équipe de case management : l'équipe composée du case manager Travail et des case managers Soins dans la même zone d'action ;

  5. case manager Travail : le VDAB ou un acteur du travail mandaté qui effectue les missions mentionnées à l'article 14, § 2, dans le domaine du travail ;

  6. case manager Soins : la structure d'aide sociale et de soins, qui fait partie du partenariat Soins mandaté visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, qui exécute les missions visées à l'article 14, § 2, dans le domaine de l'aide sociale et des soins ;

  7. centre d'aide sociale générale : le centre d'aide sociale générale, qui est agréé tel que visé à l'article 17 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale ;

  8. indemnité de compensation : la compensation financière accordée pour la mise en oeuvre des parcours d'activation en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;

  9. service d'assistance sociale de la mutualité : le service d'assistance sociale de la mutualité, mentionné à l'article 19 du décret du 15 février 2019 relatif aux soins résidentiels ;

  10. GBO : un partenariat d'accueil large intégré (« geïntegreerd breed onthaal », GBO) tel que visé à l'article 9 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ;

  11. politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;

  12. initiative d'habitation protégée : l'initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 55 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

  13. coordinateur de réseau : la personne morale mandatée par le Gouvernement flamand pour exécuter certaines tâches dans le cadre de l'obligation de service public visée à l'article 18 ;

  14. CPAS : un centre public d'action sociale, mentionné à l'article 2 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, et une association ou une société d'aide sociale telle que mentionnée à la troisième partie, titre 4, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

  15. parcours d'accueil : le parcours qui vise à orienter les personnes ayant des problèmes médicaux, mentaux, psychiatriques ou sociaux et qui, en raison de ces problèmes, ne peuvent pas trouver un emploi rémunéré à court ou moyen terme, vers le partenariat entre le CPAS, le centre d'aide sociale générale et les services d'aide sociale des mutualités, ce qui permet d'orienter ces personnes vers les services appropriés de l'offre d'aide et de lutter contre la sous-protection ;

  16. fichier personnel sur la plateforme électronique : le fichier personnel sur la plateforme électronique visée à l'article 22/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

  17. hôpital psychiatrique : un hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

  18. centre de revalidation : une des structures de revalidation suivantes :

    1) une structure de revalidation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention de revalidation pour la revalidation psychosociale des adultes, dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.72 ;

    2) une structure de revalidation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention de revalidation pour la revalidation de toxicomanes dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.73 ;

  19. structure de revalidation : une structure de revalidation visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

  20. structure VAPH : les structures, telles que visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

  21. politique d'aide sociale : la politique d'assistance aux personnes pour toutes les matières visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, de la politique de formation professionnelle, de reconversion, de recyclage et d'emploi des personnes handicapées et de l'aide juridique de première ligne ;

  22. structure d'aide sociale et de soins : tout organisme chargé de l'organisation ou de la mise en oeuvre des soins dans le cadre de la politique de santé ou d'aide sociale, y compris les CPAS et les mutualités ;

  23. acteur du travail : la personne physique ou morale titulaire d'un mandat de services de placement gratuits tels que visés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

  24. parcours de travail et de soins : une offre sous forme de parcours d'activation, d'activités professionnelles ou de parcours d'accueil, qui vise une participation maximale à la société pour les personnes du groupe cible visé à l'article 3 ;

  25. soins : L'activité ou l'ensemble des activités dans le cadre de la politique de santé ou d'aide sociale, y compris l'assistance, les services et le soutien.

    CHAPITRE 2. - Groupe cible

    Art. 3. Les personnes pour lesquelles un travail professionnel rémunéré n'est pas, plus ou pas encore possible en raison d'un ou plusieurs problèmes d'ordre cognitif, médical, psychologique, psychiatrique ou social peuvent participer à des parcours de travail et de soins.

    Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de participation à des parcours de travail et de soins, visés à l'alinéa 1er.

    CHAPITRE 3. - Parcours d'accueil

    Art. 4. Le VDAB peut renvoyer au GBO les personnes mentionnées à l'article 3, pour lesquelles le VDAB estime que les autres offres de travail et les parcours de soins ne permettent pas encore de stabiliser suffisamment les problèmes d'ordre cognitif, médical, psychologique, psychiatrique ou social. Ce faisant, le VDAB fournit les données à caractère personnel, mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, à l'un des partenaires principaux minimaux du GBO, mentionnés à l'article 9, alinéa 2, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale.

    Le VDAB est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour la transmission des données à caractère personnel, mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, 1° du présent décret des personnes mentionnées à l'article 4 du présent décret.

    Les partenaires principaux minimaux du GBO sont séparément responsables du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour tous les autres traitements des données à caractère personnel, mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, 1° du présent décret des personnes mentionnées à l'article 4 du présent décret.

    Art. 5. Aux fins d'identification, de contact et d'assistance dans ce parcours d'accueil, les données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le cadre de ce décret :

  26. le prénom, le nom, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et la date de naissance de la personne visée à l'article 4, alinéa 1er ;

  27. les coordonnées du...

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