8 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 dans le cadre du prêt rénovation

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 8.2.2, § 1er, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 16 novembre 2018, 30 octobre 2020 et 6 mai 2022, article 8.3.1/1, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018, 30 octobre 2020, 9 juillet 2021 et 6 mai 2022, article 8.4.2, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018, 30 octobre 2020, 9 juillet 2021 et 6 mai 2022, article 8.6.1, rétabli par le décret du 9 juillet 2021, article 9.1.1, rétabli par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2022, article 9.1.2, rétabli par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par les décrets des 2 avril 2021 et 6 mai 2022, article 9.1.4, rétabli par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 6 mai 2022 ;

- le Code flamand du Logement de 2021, article 5.71/1, inséré par le décret du 6 mai 2022.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 2 mai 2022 ;

- le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 9 mai 2022 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 71.563/3 le 21 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Article 1er. A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au point 33° /1, les mots « services énergétiques » sont remplacés par le mot « services » ;

  2. au point 33° /1, les mots « et des investissements en faveur de la qualité du logement » sont insérés entre les mots « des investissements permettant d'économiser de l'énergie »et les mots « au client » ;

  3. il est inséré un point 81° /1/0 rédigé comme suit :

    81° /1/0 groupe cible prioritaire du prêt rénovation : le groupe cible de particuliers qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et qui occupent personnellement à titre de résidence principale le logement pour lequel ils demandent le prêt rénovation et dont ils sont propriétaires ;

    ;

  4. il est inséré un point 102° /3 rédigé comme suit :

    102° /3 prêt rénovation : le prêt sans intérêt visé à l'article 7.9.2/0/7, § 2 ;

    ;

  5. il est inséré un point 107° /1 rédigé comme suit :

    107° /1 taux d'intérêt légal : en ce qui concerne le chapitre IX du titre VII : le taux d'intérêt tel que fixé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt ;

    ;

  6. au point 108° /1°, le membre de phrase « qui a été conçu(e) ou adapté(e) pour être utilisé(e) séparément, qui est » est inséré entre les mots « de celui-ci » et les mots « destiné(e) principalement au logement ».

    Art. 2. A l'article 7.9.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et de la qualité du logement » sont insérés entre les mots « l'utilisation rationnelle de l'énergie » et le membre de phrase « , le ministre » ;

  8. dans le paragraphe 2, 1°, phrase introductive, les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « la VEKA » ;

  9. dans le paragraphe 2, 1°, a), les mots « des prêts énergie et du prêt rénovation » sont insérés entre les mots « groupe cible prioritaire » et les mots « à accepter » ;

  10. dans le paragraphe 2, 2°, les mots « et de qualité du logement » sont insérés entre les mots « d'économie d'énergie » et les mots « et prévoir » ;

  11. le paragraphe 2, 3°, est remplacé par ce qui suit :

    3° subordonner l'octroi d'un prêt à un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie et du prêt rénovation à l'avis favorable du CPAS de la commune où le particulier est domicilié ou d'un service agréé et compétent quant à la faisabilité du remboursement ;

    ;

  12. dans le paragraphe 2, les points 4° et 5° sont abrogés.

    Art. 3. A l'article 7.9.2, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020 et 16 juillet 2021, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté :

    Par dérogation aux alinéas 1er et 2, des prêts énergie ne peuvent plus être demandés à partir du 1er septembre 2022.

    .

    Art. 4. A l'article 7.9.2/0, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  13. dans l'alinéa 1er, les mots « sans intérêts » sont abrogés ;

  14. entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

    Les prêts visés à l'alinéa 1er sont remboursables sur la base de la partie amortissement des mensualités dues à la maison de l'énergie par les emprunteurs visés à l'alinéa 3, sans préjudice de l'application de...

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