8 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.16/1, inséré par le décret du 30 octobre 2020, article 4.1.22, modifié par le décret du 18 juillet 2011, article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 24 février 2017, article 7.7.2, article 7.9.1, inséré par le décret du 26 avril 2019, article 8.2.1, article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, article 8.2.3, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par le décret du 2 avril 2021, article 8.3.1, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, article 9.1.1, inséré par le décret du 16 novembre 2018, article 9.1.2, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par le décret du 2 avril 2021, article 10.1.1, modifié par le décret du 14 février 2014, article 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014, article 11.1.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 février 2017, article 11.1.3, remplacé par le décret du 18 novembre 2011, article 11.1.5, alinéa deux, modifié par le décret du 17 décembre 2017, article 11.1.13, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 17 février 2017, article 11.1.14, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 11.2.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 17 février 2017 et 16 novembre 2018, article 11.2.2, modifié par les décrets des 27 novembre 2015, 16 novembre 2018 et 18 mars 2022, et article 11.2/2.1, inséré par le décret du 30 octobre 2020 ;

- le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, articles 18 et 37.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 24 février 2021.

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis le 15 mars 2022.

- Le Conseil Mina a donné son avis le 21 mars 2022.

- Le SERV a donné son avis le 21 mars 2022.

- Le VREG a donné son avis le 21 mars 2022.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 71.506/3 le 13 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de :

  1. l'article 2, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;

  2. l'article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;

  3. l'article 15, paragraphe 4 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

    CHAPITRE 2. - Modifications du VLAREM II

    Art. 2. Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, le texte suivant est abrogé :

    « DEFINITIONS PLANNING ENERGETIQUE ET AUDITS ENERGETIQUES (chapitre 4.9)

    plan énergétique

    : un plan énergétique conforme aux dispositions de l'article 6.5.4 de l'arrêté relatif à l'énergie ;

    - « plan énergétique actualisé » : un plan énergétique actualisé conforme aux dispositions de l'article 6.5.7 de l'arrêté relatif à l'énergie ;

    - « étude énergétique » : une étude énergétique conforme aux dispositions de l'article 6.5.4 de l'arrêté relatif à l'énergie ;

    - « consommation d'énergie » : la consommation d'électricité primaire et la consommation énergétique primaire de vecteurs énergétiques et non pas la consommation non énergétique de vecteurs énergétiques sous forme de vecteurs énergétiques utilisés comme matière première. » ;

    - « audit énergétique » : une procédure systématique ayant pour but de recueillir des informations suffisantes à propos du profil actuel de consommation énergétique d'un bâtiment ou groupe de bâtiments, d'une activité ou installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de signaler et quantifier les possibilités d'économies d'énergie rentables et de remettre un rapport des résultats ; ».

    Art. 3. Dans l'article 4.1.8.1, § 1er, alinéa 2, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, les mots « consommation d'énergie primaire » sont remplacés par les mots « consommation d'énergie finale ».

    Art. 4. Dans la partie 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, le chapitre 4.9, comprenant les articles 4.9.1.1 à 4.9.3.4, est abrogé.

    CHAPITRE 3. - Modifications de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

    Art. 5. A l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

  4. au point 14°, le mot « grands » est chaque fois abrogé ;

  5. le point 27° est rétabli dans la rédaction suivante :

    27° audit énergétique entreprise : une procédure systématique ayant les objectifs suivants :

    a) recueillir des informations suffisantes à propos du profil actuel de consommation d'énergie d'un bâtiment ou groupe de bâtiments, d'une activité ou installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics,

    b) signaler et quantifier les possibilités d'économies d'énergie rentables,

    c) remettre un rapport des résultats ;

    ;

  6. il est inséré un point 27° /1, rédigé comme suit :

    27° /1 bilan énergétique entreprise : une procédure systématique visant à cartographier tous les flux d'énergie au cours d'une année donnée dans un bâtiment ou groupe de bâtiments, d'une activité ou installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics ou publics, et de fournir une vue d'ensemble du profil de consommation d'énergie ;

    ;

  7. au point 32, le mot « grands » est abrogé ;

  8. au point 33°, le mot « primaire » est chaque fois abrogé ;

  9. le point 34° est remplacé par ce qui suit :

    34° établissement à consommation d'énergie intensive : un établissement d'une entreprise dont la consommation d'énergie finale annuelle est d'au moins 0,1 PJ ;

    ;

  10. au point 36°, entre les mots « d'un bâtiment non résidentiel existant » et le membre de phrase « , exprimée en un ou plusieurs » sont insérés les mots « ou d'une unité non résidentielle existante » ;

  11. au point 37°, entre les mots « d'un bâtiment résidentiel existant » et le membre de phrase « , exprimée en un ou plusieurs » sont insérés les mots « ou d'une unité résidentielle existante » ;

  12. il est inséré un point 41° /1, rédigé comme suit :

    41° /1 consommation d'énergie finale : en ce qui concerne le chapitre V du titre VI : la consommation finale d'énergie des vecteurs énergétiques dont contenu énergétique est utilisé dans l'établissement d'une entreprise ;

    ;

  13. il est inséré un point 53° /1, rédigé comme suit :

    53° /1 rapport environnemental intégral : le rapport dont le modèle est repris à l'annexe Ire jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré ;

    ;

  14. au point 70° /1 le membre de phrase « D, » est abrogé ;

  15. au point 72° est ajouté un point h), rédigé comme suit :

    h) cabines électriques ;

    ;

  16. au point 72° /0/1 est ajouté un point f), rédigé comme suit :

    f) cabines électriques ;

    ;

  17. le point 72° /1/1 est remplacé par ce qui suit :

    « 72° /1/1 acquéreur par nécessité : la personne physique qui remplit les deux conditions suivantes :

    1. l'acquéreur par nécessité est :

      1) soit seul ou avec d'autres acquéreurs par nécessité le plein propriétaire de la totalité d'un logement acquisitif par nécessité ;

      2) soit 100 % usufruitier du logement acquisitif par nécessité et au moins partiellement nu-propriétaire de ce logement acquisitif par nécessité ;

    2. l'acquéreur par nécessité utilise le logement acquisitif par nécessité comme sa résidence principale, selon les inscriptions au registre de la population" ;

  18. il est inséré un point 72° /1/1/1, rédigé comme suit :

    72° /1/1/1 mesures sans regret : les mesures dont le temps de retour est inférieur à trois ans ;

    ;

  19. au point 103°, a) sont ajoutés les mots « ou d'unités de bâtiment résidentielles » ;

  20. au point 103°, a) sont ajoutés les mots « ou d'unités de bâtiment non résidentielles » ;

  21. au point 104° les modifications suivantes sont apportées :

    1. entre les mots « d'un bâtiment résidentiel » et les mots « qui n'a pas » sont insérés les mots « ou d'une unité de bâtiment résidentielle » ;

    2. les mots « ou d'une unité de bâtiment non résidentielle » sont ajoutés ;

  22. au point 108° /1, entre le membre de phrase « au logement, » et les mots « qui sert de résidence principale » est inséré le membre de phrase « , et situé en Région flamande » ;

  23. au point 108° /2 entre le membre de phrase « section I, chapitre IV du titre VI » et le membre de phrase « : tout bâtiment » est inséré le membre de phrase « et le chapitre XI du titre VII ».

    Art. 6. Dans l'article 3.1.62 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le millésime « 2024 » est chaque fois remplacé par le millésime « 2023 ».

    Art. 7. A l'article 5.3.1, § 5 du même arrêté, modifié par...

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