8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type 'prestations définies' pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité

Convention collective de travail du 23 décembre 2021

Pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro 171544/CO/326)

Préambule

La présente convention collective de travail est conclue suite à l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite.

Cette loi a, dans le cadre de la réforme du 1er pilier des pensions, pris certaines mesures qui répondent aux objectifs actuels de la politique de l'emploi qui visent à maintenir les travailleurs en service aussi longtemps que possible. Une de ces mesures est l'interdiction de dispositions dans les règlements de pension qui encouragent les départs anticipés à la retraite. La perte du bénéfice de ces mesures d'anticipation favorables aurait un impact négatif sur la constitution des droits de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel de type "prestations définies" en rente pour les travailleurs qui ne peuvent pas bénéficier des mesures transitoires prévues par l'article 63/5 de la loi précitée. Les représentants des travailleurs ont par conséquent explicitement demandé aux partenaires sociaux de garantir spécifiquement pour ces travailleurs, à la première date à laquelle ils peuvent prétendre à la pension légale, qu'ils puissent maintenir les avantages des engagements de pension tels qu'ils étaient initialement prévus par les conventions collectives de travail en vigueur dans le secteur gaz et électricité, sans toutefois avoir pour objectif d'améliorer les engagements de pensions des travailleurs.

Les modifications envisagées par la présente convention consolident les accords conclus dans le passé mais dans le respect des objectifs poursuivis par la législation modifiée. La présente convention a pour objectif de garantir aux affiliés aux régimes de pension concernés qu'ils pourront continuer à bénéficier des avantages des engagements de pension existants dans le respect de la législation relative aux pensions complémentaires telle qu'en vigueur aujourd'hui. De plus, cette convention encourage les affiliés à rester plus longtemps en service car elle permet de continuer à se constituer davantage de droits de pension complémentaire en cas de poursuite de l'activité professionnelle.

Cette convention collective de travail fixe également d'autres adaptations qui précisent le caractère et la structure des engagements de pension en vigueur dans le respect de la loi sur les pensions complémentaires.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à leurs travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz, en service au 31 décembre 2001 et entrés en service avant le 1er janvier 1993 et qui bénéficient du régime de pension complémentaire en rente (dit "régime B"), en application de la convention collective de travail du 2 mars 1989, concernant l'octroi de compléments de ressources de retraite, d'invalidité et de survie dans l'industrie du gaz et de l'électricité.

§ 2. Les engagements visés par la présente convention sont les suivants :

- les engagements de retraite "régime B" relatifs à toute la carrière des travailleurs d'Ores et Fluvius qui sont en activité au 1er janvier 2022 en ce compris les rentes éventuelles futures de survie et/ou d'orphelin en cas de décès de ces travailleurs en service à partir du 1er janvier 2022;

- les engagements de retraite "régime B" relatifs à la carrière d'après le 1er janvier 2007 des travailleurs des autres entreprises qui sont en activité au 1er janvier 2022 en ce compris les rentes éventuelles futures de survie et/ou d'orphelin en cas de décès de ces travailleurs en service à partir du 1er janvier 2022;

- les rentes de retraite "régime B" relatives à toute la carrière versées aux travailleurs d'Ores et Fluvius, travailleurs qui étaient en activité au 1er janvier 2007 ainsi que les rentes existantes et futures de survie et/ou d'orphelin versées à leurs ayants droit en cas de décès de ces travailleurs en service à partir du 1er janvier 2022;

- les rentes de retraite "régime B" relatives à la carrière d'après le 1er janvier 2007 versées aux travailleurs des autres entreprises qui étaient en activité au 1er janvier 2007 ainsi que les rentes existantes et futures de survie et/ou d'orphelin versées à leurs ayants droit en cas de décès de ces travailleurs en service à partir du 1er janvier 2022.

CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleur barémisé" :

le travailleur sous contrat de travail au 1er janvier 2008 (sauf disposition contraire dans la présente convention collective de travail) et qui :

- ou, a été engagé avant le 1er janvier 2002 auprès :

- des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004;

- des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant;

- des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;

- ou, qui est sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations.

Art. 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprise" : l'entité juridique ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Art. 4. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "convention collective de travail du 1er décembre 2016 et du 23 décembre 2021" les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relatives aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 136790/CO/326).

CHAPITRE III. - Objet

Art. 5. La présente convention collective de travail a pour objet de modifier le régime de pension complémentaire sectoriel en rentes de type "prestations définies" au profit des travailleurs précités.

CHAPITRE IV. - Modification du régime de pension sectoriel en régime de pension d'entreprise

Art. 6. La constitution des droits de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail se poursuivra au niveau des entreprises dans le cadre de régimes de pension d'entreprise.

Les droits et obligations dans le chef de l'organisateur sectoriel, l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour Allocations Complémentaires", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 et dont les statuts ont été élaborés et déposés le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier 1998), sont transférés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail vers les entreprises qui seront garantes de la poursuite de l'engagement de pension.

L'engagement de pension, les droits et obligations des entreprises, des organismes de pension et des travailleurs sont repris dans des règlements-cadre qui sont joints en annexe à la présente convention...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT