8 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'environnement, en ce qui concerne la transposition partielle de la Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, article 1er ;

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.2.1, § 1er, articles 5.4.1, 5.4.2, 5.6.2, article 5.6.3, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.6.5, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007, et article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 juin 2018 ;

- le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 11.1/1.1 et 11.1/1.2, insérés par le décret du 30 octobre 2020.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le 13 mars 2020, une demande d'avis a été introduite auprès de l'Inspection des Finances. L'Inspection des Finances a donné un avis favorable le 16 mars 2020.

- En application de l'article 31, § 2, 2°, de l'ACFFP du 17 mai 2019 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, l'accord motivé du ministre flamand chargé du budget n'est pas requis pour ce dossier.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.259/3 le 8 décembre 2020, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;

- l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

- l'arrêté ministériel du 18 septembre 2007 fixant le contenu du rapport d'audit de chauffage ;

- l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 fixant le contenu du rapport d'audit de chauffage et le contenu de la formation en matière d'audit de chauffage.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2018/844 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

CHAPITRE 2. - Modifications du titre II du VLAREM

Art. 2. Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, dans les définitions « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION », la définition de « puissance frigorifique nominale » est remplacée par ce qui suit :

- puissance nominale : le total de la puissance frigorifique installée, exprimée en kW, indiquée et garantie par le fabricant comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le fabricant. Si le système de climatisation ou le système de climatisation et de ventilation combiné au niveau du bâtiment comprend des installations individuelles, les puissances des différentes installations individuelles sont additionnées ;

.

Art. 3. A l'article 5.16.3.3, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Le point 4° est remplacé par ce qui suit :

    4° Ce point prévoit la transposition partielle de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. Les parties accessibles d'un système de climatisation ou d'un système de climatisation et de ventilation combiné ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW, sont contrôlées régulièrement par un expert agréé en climatisation, tel que visé à l'article 6, 1°, f), du VLAREL. Un nouveau système de climatisation ou système de climatisation et de ventilation combiné ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW est contrôlé pour la première fois dans les douze mois suivant la mise en service. Le contrôle comprend une évaluation du rendement et du dimensionnement du système de climatisation, en comparaison avec les besoins de réfrigération du bâtiment et, le cas échéant, compte tenu de la capacité du système de climatisation à optimiser ses performances dans des conditions de fonctionnement moyennes. Les éléments dont se compose le contrôle sont repris en annexe 5.16.8. Le ministre flamand...

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