8 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er/1, 5°, 6°, modifié par le décret du 24 avril 2015 et renuméroté par le décret du 29 mai 2020, 7°, inséré par le décret du 24 avril 2015 et renuméroté par le décret du 29 mai 2020, 12°, inséré par le décret du 29 mai 2020, § 2 ;

- le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, article 6, alinéa 2, et articles 35 à 37 ;

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 15 octobre 2020.

- le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) a donné son avis le 13 novembre 2020.

- le Conseil d'Etat a donné son avis n° 68.362/1 le 18 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :

- l'arrêté fixe un cadre légal univoque pour les activités professionnelles de l'économie sociale.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 2016, 14 décembre 2018 et 17 février 2017, le point 16° est abrogé.

Art. 2. L'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, est abrogé.

Art. 3. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles, il est ajouté un point 10°, ainsi rédigé :

10° le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale.

.

Art. 4. Dans l'article 44 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

La participation aux activités professionnelles visées à l'alinéa 1er, ne peut être combinée avec une participation aux activités professionnelles dans l'économie sociale visées au chapitre 3/1.

Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3/1 qui se compose des articles 49/1 à 49/15, rédigé comme suit :

Chapitre 3/1. Activités professionnelles dans l'économie sociale

Section 1re. - Groupe-cible et accès

Art. 49/1. Le VDAB peut orienter les catégories de personnes suivantes vers des activités professionnelles dans l'économie sociale :

1° les demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° les personnes bénéficiant d'un revenu d'intégration qui sont autorisées par le CPAS à participer à des activités professionnelles dans l'économie sociale ;

3° les personnes reconnues comme étant en incapacité de travail au sens de l'assurance indemnités des travailleurs salariés ou de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants et qui ont obtenu l'autorisation du médecin-conseil de la mutualité d'exercer des activités professionnelles dans l'économie sociale ;

4° les personnes bénéficiant d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration.

Dans la décision de participer à des activités professionnelles dans l'économie sociale, le VDAB tient compte des éléments suivants :

1° l'existence d'obstacles graves d'ordre médical, mental, psychique, psychiatrique ou social empêchant la personne d'exercer une activité professionnelle rémunérée ;

2° l'évaluation des compétences et des contraintes en fonction du fonctionnement de la personne sur le marché du travail, au moyen de l'instrument du FCI ;

3° l'espoir que la participation à des activités professionnelles dans l'économie sociale permettra à la personne de passer à une activité professionnelle rémunérée ;

4° l'estimation selon laquelle la personne peut participer à des activités professionnelles dans l'économie sociale au moins douze heures par semaine ;

5° l'engagement de la personne à participer activement aux activités professionnelles dans l'économie sociale.

Art. 49/2. Pour les personnes visées à l'article 49/1, le VDAB établit un dossier électronique en gérant les données nécessaires suivantes :

1° les données d'identité du participant ;

2° les données relatives aux éléments visés à l'article 49/1, alinéa 2 ;

3° la décision de participer à des activités professionnelles dans l'économie sociale ;

4° le suivi des conditions et des activités en matière de développement des compétences, telles que visées à l'article 49/3.

Art. 49/3. Le VDAB contrôle la participation aux activités professionnelles dans l'économie sociale par le biais d'un suivi annuel minimum des éléments visés à l'article 49/1, alinéa 2, et soutient autant que possible la transition vers le marché régulier du travail ou le travail collectif sur mesure ou l'économie de services locaux et ce par le biais d'une disponibilité adaptée, tant passivement qu'activement, dans la mesure du possible.

En vue d'accéder à une activité professionnelle rémunérée, la participation à des activités professionnelles dans l'économie sociale peut être combinée avec l'une des mesures ou instruments suivants pendant une période maximale de trois mois :

1° un stage d'orientation professionnelle sur un autre lieu de travail, tel que visé aux articles 41 à 44 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° une formation professionnelle ou un stage de formation tels que visés aux articles 78 à 86 de l'arrêté...

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