8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 15 septembre 2015

Fixation des cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130432/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et effet dans le temps

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail dite n° 2), enregistrée sous le numéro 68708/CO/118.

Art. 2. La présente convention collective est conclue en exécution du chapitre IV de la convention collective de travail du 17 mars 2015 remplaçant, dans le but de la coordonner, la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire", enregistrée sous le numéro 126632/CO/118.

Art. 3. Les parties demandent la force obligatoire.

Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie...

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