8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon

Convention collective de travail du 28 février 2014

Conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (Convention enregistrée le 25 juillet 2014 sous le numéro 122632/CO/102.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2. Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les catégories suivantes :

Catégorie A : Ouvriers qualifiés

Les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers de maintenance (les mécaniciens, les électriciens, les magasiniers,...), les opérateurs de pelles mécaniques et bulldozers, les conducteurs de locomotives agréés par la Société nationale des chemins de fer belges.

Catégorie B : Ouvriers spécialisés

Les foreurs sans usage d'explosifs, les conducteurs d'engins mécaniques autres que ceux définis à la catégorie des "qualifiés", les opérateurs de concasseurs, les assistants des ouvriers de maintenance.

Catégorie C : Manoeuvres

Les ouvriers qui ne disposent pas de l'expérience utile pour être classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus.

CHAPITRE III. - Salaires - Durée du travail

Art. 3. Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au 1er mars 2014, dans un régime de travail de 40 heures semaine, liés à l'indice 100,10, pivot de la tranche de stabilisation 99,09 à 101,70.

Evolution en fonction de l'ancienneté

Manoeuvre 12,1740 EUR

Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé.

Spécialisé 12,5273 EUR

Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé +.

Spécialisé + 12,7564 EUR

Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer qualifié.

Qualifié

- 0 an 13,2581 EUR

- 3 ans 13,8053 EUR

- 5 ans 13,9149 EUR

Evolution en fonction de l'ancienneté

Qualifié +

- 0 an 14,0241 EUR

- après 3 ans 14,5397 EUR

- après 5 ans 14,6385 EUR

Art. 4. Le régime hebdomadaire de travail est maintenu à 38 heures depuis le 1er janvier 1982. Il est octroyé un jour de congé par 20 journées de travail, y étant assimilés les jours fériés, les jours de petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et les jours de récupération.

Les jours de congé ainsi mérités seront octroyés en décembre de chaque année. En dérogation de ce qui précède, trois jours peuvent être pris séparément en dehors du mois de décembre par accord individuel entre l'employeur et le travailleur, mais ils ne peuvent en aucune façon être accolés aux vacances annuelles.

CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 5. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent un supplément de :

- 0,3010 EUR par heure pour les prestations de 6 à 14 heures;

- 0,4379 EUR par heure pour les prestations de 14 à 22 heures;

- 0,9621 EUR par heure pour les prestations de 22 à 6 heures.

CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6. Les salaires horaires minimums...

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