8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 60 ans ou plus (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 60 ans ou plus.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 19 décembre 2013

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 60 ans ou plus (Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120325/CO/214)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employé(e)s qu'elles occupent.

CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2. § 1er. Les travailleurs licenciés, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui ont atteint l'âge de 60 ans au moment de la cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 inclus, qui peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au moins 35 années pour les hommes et 28 années pour les femmes, et qui obtiennent le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visée à l'article 5, à charge de l'employeur.

Le passé professionnel visé à l'alinéa ci-dessus est porté à 40 ans pour les hommes et à 31 ans pour les femmes à partir du 1er janvier 2015.

§ 2. Par moment de la cessation du contrat de travail, il faut entendre : soit le moment où l'employé(e) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'employé(e) quitte l'entreprise.

§ 3. En dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de licenciement de l'employé licencié peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail pour autant que le délai de préavis a été notifié ou que le contrat de travail a été résilié au cours de la durée de validité de la convention collective de travail et pour autant que l'employé licencié ait atteint l'âge prévu au § 1er ci-dessus au cours de la durée de validité de la convention collective de travail.

Art. 3. Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e), les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes :

- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute;

- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié.

Art. 4. En dérogation aux articles 2 et 3, les employés qui remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et d'ancienneté au cours de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 inclus mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de validité de cette convention collective de travail, perçoivent une indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage...

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