8 DECEMBRE 2017. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 2. A l'article 5.1.1, 12° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au point a), les mots « établissement ou activité » sont remplacés par les mots « établissement ou activité classés » ;

  2. 3° il est ajouté un point d), libellé comme suit :

    d) la scission d'un établissement classé ou d'une activité classée en plusieurs établissements ou activités classés, pour autant que la définition d'un établissement classé ou d'une activité classée, visée au point 8°, ne soit pas affectée.

    Art. 3. A l'article 5.6.5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au premier alinéa, les mots « la suspension ou » sont insérés entre les mots « peuvent entraîner » et les mots « la déchéance » ;

  4. au deuxième alinéa, les mots « la suspension ou de » sont insérés entre les mots « les modalités de » et les mots « la déchéance ».

    CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

    Art. 4. A l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2014, il est ajouté un point 72°, libellé comme suit :

    72° permis d'environnement pour la modification de la végétation : le permis d'environnement pour la modification de la végétation ou pour la modification en tout ou en partie de petits éléments paysagers ou de leur végétation.

    .

    Art. 5. A l'article 9bis, § 7, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, les mots « une autorisation de modification de la végétation » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour la modification de la végétation ».

    Art. 6. A l'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  5. au paragraphe 4, premier alinéa, les mots « de l'obtention d'une autorisation » sont remplacés par les mots « de l'obtention d'un permis d'environnement pour la modification de la végétation ».

  6. au paragraphe 5, les mots « à l'obtention d'une autorisation » sont remplacés par les mots « à l'obtention d'un permis d'environnement pour la modification de la végétation ».

  7. il est ajouté un paragraphe 8, libellé comme suit :

    § 8. Il est interdit d'effectuer, sans obtention préalable d'un permis d'environnement ou en violation de ce permis d'environnement, des actes soumis à autorisation visant à modifier la végétation ou de petits éléments paysagers ou leur végétation, ou des actes qui sont interdits par ou en vertu de l'article 13, § 3.

    .

    Art. 7. A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, il est inséré, entre les mots « ou de la permission » et les mots « ainsi qu'en », le membre de phrase « , mentionnés à l'article 9 et à l'article 13, §§ 1, 2 et 3, ».

    CHAPITRE 4. - Modifications du décret du vendredi 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003

    Art. 8. A l'article 29, 1°, du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, le membre de phrase « à l'article 88, § 1, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par les mots « à l'article 2.6.4. du Code flamand de l'aménagement du territoire ».

    Art. 9. A l'article 30 du même décret est ajouté un point 7°, libellé comme suit :

    7° indemnisations résultant de la désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'aménagement du territoire.

    .

    CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions

    Art. 10. A l'article 2, 6°, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre ».

    CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité

    Art. 11. A l'article 7, § 3, 1° du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, les mots « schémas de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « schémas de structure d'aménagement ou plans de politique spatiale ».

    Art. 12. A l'article 2, 6°, du même décret, les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre ».

    Art. 13. A l'article 17, § 1, 3° du même décret, modifié par le décret du 10 février 2012, les mots « schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux » sont remplacés par les mots « schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux ou plans de politique spatiale provinciaux et communaux ».

    CHAPITRE 7. - Modifications du Code flamand de l'aménagement du territoire

    Art. 14. A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, le point 13° est remplacé par ce qui suit :

    13° prescription urbanistique : une disposition réglementaire, reprise dans :

    a) un plan d'exécution spatial ;

    b) un plan d'aménagement ;

    c) un règlement urbanistique ou un règlement sur la bâtisse adopté en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ;

    d) la partie identifiable d'un arrêté relatif au projet qui vaut plan d'exécution spatial ;

    .

    Art. 15. A l'article 1.1.3 du même code, les mots « des schémas de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « des schémas de structure d'aménagement ou plans de politique spatiale ».

    Art. 16. Au titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre » dans l'intitulé du chapitre II sont remplacés par les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre ».

    Art. 17. Au chapitre I du titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, il est inséré un article 1.1.4/1, libellé comme suit :

    Art. 1.1.4/1. § 1er. Les projets d'impulsion spatiale sont des projets spatiaux qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs énoncés à l'article 1.1.4 et qui augmentent le rendement spatial de manière qualitative de telle sorte que l'utilisation sociale s'accroît, par exemple par une utilisation plus efficace ou renouvelée de l'espace déjà occupé ou du fait que le projet exerce un impact sur celui-ci.

    Ils accordent explicitement de l'attention à l'imbrication fonctionnelle, à la réutilisation ou à l'utilisation temporaire de l'espace. Ils donnent une impulsion à de nouvelles réalisations spatiales dans une zone de projet avec une garantie de qualité spatiale qui implique également une amélioration de la qualité paysagère.

    Le Gouvernement flamand détermine la nature, l'étendue et les conditions organisationnelles des projets d'impulsion spatiale.

    § 2. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, octroyer des subsides aux initiateurs publics, publics-privés ou privés pour des projets d'impulsion spatiale tels que visés au paragraphe 1er.

    .

    Art. 18. A l'article 1.2.1, 3° du même code, les mots « du schéma de structure d'aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « du schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre ».

    Art. 19. A l'article 1.3.2, § 3, troisième alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées :

  8. au point 7°, le nombre « trois » est remplacé par le nombre « quatre » ;

  9. Au point 8°, le nombre « huit » est remplacé par le nombre « sept » et le membre de phrase « le patrimoine immobilier et la culture » par les mots « et le patrimoine immobilier ».

    Art. 20. A l'article 1.3.3 du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  10. il est inséré un paragraphe 3/1, libellé comme suit :

    « § 3/1. Deux ou plusieurs communes peuvent, par le biais d'un partenariat intercommunal, créer une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire.

    Les dispositions des autres paragraphes du présent article s'appliquent par analogie à une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire, à l'exception de ce qui suit.

    Il appartient aux conseils communaux concernés de décider individuellement quels groupes de la société doivent être appelés à désigner un ou plusieurs représentants en tant que membres de la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire. Tous ces différents groupes seront représentés au sein de la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire.

    Le nombre de membres requis dépend du nombre total d'habitants des communes participantes. Le nombre maximum ne peut être dépassé que si cela est nécessaire pour représenter tous les différents groupes sociaux.

    Le partenariat intercommunal procède à un appel des représentants et formule une proposition motivée de composition.

    La nomination du président, des membres, des suppléants et du secrétaire permanent est définitive dès que chacun des conseils communaux concernés a approuvé une même...

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